Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2427311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427311 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 octobre 2024, M. B C A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire de 24 mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent le droit d’être informé, de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et le principe du contradictoire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
— la durée qu’elle fixe est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 janvier 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C A a été déclarée caduque par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant cubain, né le 16 mai 1956, demande l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de 24 mois.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en date du 9 août 2024, que M. C A, âgé de 68 ans, y est pris en charge pour un cancer de la prostate poly-métastatique pour lequel il suit une hormonothérapie orale quotidienne ainsi qu’une chimiothérapie en cours à la date de la décision attaquée et pour laquelle il s’est vu poser un port à cathéter. Le requérant fait valoir que le préfet de police avait connaissance de ces éléments médicaux dont il avait fait état lors de son audition. Alors que le préfet de police n’a pas transmis au tribunal le procès-verbal d’audition demandé par le tribunal relatif à la présente instance et qu’au demeurant, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative a déclaré son état de santé incompatible avec son maintien en rétention, M. C A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français du 12 octobre 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant à M. C A un délai de départ volontaire, celle fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et celle prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C A soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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