Annulation 13 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2024, n° 2103737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Baziège a accordé à la société European Homes 148 un permis de construire en vue de la construction de quinze maisons individuelles groupées sur un terrain situé avenue de l’Hers.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions sont des maisons individuelles au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’ainsi le permis de construire ne pouvait être délivré concomitamment au permis d’aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la société European Homes 148, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le déféré n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Baziège, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le déféré n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2022.
Par un courrier en date du 30 janvier 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de juger que, si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.442-18 du code de l’urbanisme est fondé, il se rapporte à un vice pouvant être régularisé.
La société European Homes 148 a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été enregistrées le 5 février 2024.
Un mémoire présenté le 5 février 2024 par la société European Homes 148 a été enregistré et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Erkel, représentant la société European Homes 148.
Une note en délibéré présentée par la société European Homes 148 a été enregistrée le 14 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le maire de Baziège a accordé à la société European Homes 148 un permis d’aménager l’autorisant à aménager sept macro-lots divisibles en soixante-treize lots, sur des terrains situés avenue de l’Hers, au lieu-dit « Boulbène ». Par un arrêté du 23 décembre 2020, le maire de la commune a accordé à cette société un permis de construire en vue de la construction de quinze maisons individuelles groupées constituant le macro-lot n° 7 de cette opération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la persistance de l’objet de la requête :
2. En premier lieu, s’il ressort des pièces transmises par la société European Homes 148 que le maire de Baziège a retiré le permis de construire attaqué à sa demande par un arrêté du 2 février 2024, cette décision de retrait n’est pas définitive à la date du présent jugement, de telle sorte que le déféré du préfet de la Haute-Garonne conserve son objet et qu’il doit y être statué.
En ce qui concerne le bien-fondé du moyen invoqué par le préfet de la Haute-Garonne :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; / c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation « . Aux termes des dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation : » Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. / Cette obligation est également imposée : / a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité, faits pour le compte de cette personne ; / b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent. / Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ".
4. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire des bâtiments autres que des maisons individuelles sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager, peut être accordé dès la délivrance du permis d’aménager à la condition que le permis de construire mentionne que l’exécution des travaux qu’il autorise est différée jusqu’à la date à laquelle les équipements desservant le lot seront achevés.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que le terrain d’assiette du projet est compris dans une opération comportant sept lots, ayant donné lieu à la délivrance d’un permis d’aménager. Le projet objet du permis de construire attaqué, qui prévoit la construction de quinze pavillons individuels groupés, porte sur la construction de maisons individuelles au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et n’entre ainsi pas dans le champ du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, les circonstances que ces maisons soient édifiées en première intention pour un seul maître d’ouvrage qui est la société pétitionnaire, et qu’elles le soient sur une même parcelle, qui sont étrangères aux critères posés par les dispositions précitées, étant sans incidence sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation correspondrait à l’une de celles qui sont envisagées par le a) et le b) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, dont la société pétitionnaire n’a d’ailleurs pas sollicité le bénéfice lors du dépôt de sa demande de permis de construire.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que le maire de Baziège a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme en délivrant à la société European Homes 148 un permis de construire dès la délivrance du permis d’aménager.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
8. Si le vice relevé à bon droit par le préfet de la Haute-Garonne est fondé, il ressort en l’espèce des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que la société European Homes 148 a sollicité et obtenu le retrait du permis de construire attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer afin de permettre à la société pétitionnaire de produire au tribunal la régularisation de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l’annulation du permis de construire attaqué.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Baziège et de la société European Homes 148 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de Baziège a accordé à la société European Homes 148 un permis de construire en vue de l’édification des maisons du macro-lot n° 7 du lotissement situé au lieu-dit « Boulbène » est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baziège et la société European Homes 148 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Baziège et à la société European Homes 148.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Logement social ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Réception
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Recouvrement ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maladie neurologique ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Droit national ·
- Information ·
- Responsable ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Amende ·
- Installation sanitaire ·
- Solidarité ·
- Manquement ·
- Montant ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.