Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2021, n° 18/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2018, N° F17/00927 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE ANCIENNEMENT CSC COMPUTER SC IENCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°507
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 18/04616 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYHR
AFFAIRE :
SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/00927
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 15 Octobre 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 15 Octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 23 Septembre 2021, puis prorogé au 30 Septembre 2021, puis au 14 Octobre 2021 les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES
N° SIRET : 315 268 664
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, substituée par Me FONSECA Léa, avocate au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PLANEIX de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS DXC Technology France, anciennement CSC Computer Sciences, dont le siège social est situé à Paris-la Défense, est une entreprise de services du numérique (ESN) spécialisée dans le conseil, l’intégration de solutions applicatives et de systèmes d’information et l’externalisation. Elle emploie près de 2 000 salariés en France et 90 000 salariés dans le monde et applique la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 avril 1969, dite Syntec.
Mme Z X, née le […], a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée par la société CSC Computer Sciences à compter du 4 novembre 1996 en qualité de contrôleur financier, statut cadre.
En dernier lieu, Mme X occupait les fonctions de contrôleur financier Europe Sud et Ouest.
En janvier 2016, la société DXC Technology France a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique de 35 salariés sur une même période de trente jours.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 septembre 2016, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 5 octobre 2016.
Dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), la société DXC Technology France lui a proposé un congé de reclassement, que cette dernière a accepté.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 13 avril 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— jugé que le licenciement pour motif économique de Mme X était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DXC Technology France à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la société DXC Technology France aux dépens éventuels.
Mme X avait demandé au conseil de prud’hommes de :
— dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
— condamner la société CSC Computer Sciences à lui verser la somme de 164 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, subsidiairement, la somme de 164 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi,
— condamner la société CSC Computer Sciences à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société CSC Computer Sciences aux dépens.
La société CSC Computer Sciences avait, quant à elle, demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme X de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société DXC Technology France a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 novembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04616.
Mme X a, de son côté, interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04671.
Les deux procédures ont été jointes par décision du 9 septembre 2020.
Prétentions de la société DXC Technology France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société DXC Technology France demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme X était sans cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux dépens éventuels,
statuant à nouveau,
— dire le licenciement de Mme X justifié,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
L’appelante sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme X, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2019, auxquelles il est renvoyé
pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse,
jugeant à nouveau,
— condamner la société CSC Computer Sciences à lui verser la somme de 164 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, subsidiairement, la même somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Elle sollicite également une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour motif économique
Mme X a été licenciée par lettre datée du 5 octobre 2016 dans les termes suivants :
« Objet : notification de licenciement pour motif économique et proposition de congé de reclassement
Madame,
L’objet du présent courrier est de vous faire part de la décision qui a été prise quant à votre licenciement pour motif économique, résultat de la suppression de votre poste de travail.
Pour mémoire, vous avez été embauchée le 4 novembre 1996 en contrat à durée indéterminée par la société CSC Computer Sciences SAS (ci après : la « société »). Vous exerciez en dernier lieu les fonctions de contrôleur financier Europe Sud et Ouest, classification IC POS 3-2. La convention collective nationale qui vous est applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseil, cabinets de conseil (ci-après : la « convention collective »).
À la suite de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société, qui a pris fin le 23 juin 2016, la société a sollicité et obtenu le 6 juillet 2016 l’homologation de son plan de sauvegarde de l’emploi auprès de la Direccte. À la suite de cette homologation, la société a lancé des recherches en vue de reclasser au sein du groupe CSC les salariés concernés par la réorganisation.
À ces fins, un questionnaire de mobilité vous a été remis en main propre le 24 août 2016 afin de vous permettre de nous faire part de votre souhait d’être reclassée à l’étranger, et le cas échéant sous quelles conditions.
Vous nous avez transmis votre réponse le 30 août 2016.
Nous avons orienté nos recherches conformément aux souhaits que vous avez exprimés, en France et à l’étranger. Malgré nos recherches, nous n’avons pu identifier d’opportunité de reclassement qui corresponde tant à votre profil qu’aux souhaits et conditions de reclassement dont vous nous avez fait part.
Nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression de votre poste de travail. Le motif économique résulte de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société et les difficultés économiques subies par le groupe CSC.
Vous trouverez ci-après pour votre parfaite information une très brève synthèse actualisée du motif économique justifiant la modification de votre contrat de travail, ainsi qu’une présentation des mesures d’accompagnement à votre licenciement.
I. Motif économique justifiant la modification de votre contrat de travail
Lors de l’entretien préalable le 12 septembre 2016, au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assistée, nous vous avons informée des motifs économiques susceptibles de conduire à la suppression de votre poste de travail, rappelés ci-dessous.
Pour mémoire le groupe CSC, auquel appartient la société, exerce son activité dans les trois secteurs suivants :
- Global Business Services (Consulting et intégration de systèmes, ou « GBS ») : le groupe CSC apporte des solutions pratiques aux entreprises afin de les aider dans la modernisation et la gestion de leurs services informatiques (hardware, software, réseaux, stockage, etc). L’activité GBS est organisée autour de trois domaines porteurs : les services « end-to-end », le consulting et les solutions logicielles nouvelle génération pour l’industrie.
- Global Infrastruture Services (Outsourcing ou « GIS ») : le groupe CSC offre des solutions pour intégrer l’ensemble des services fournis à ses clients aux fins de la gestion de leurs infrastructures technologiques (data centers, management, sécurité informatique, solutions de stockage centralisé, etc).
- North Public American Sector (secteur public d’Amérique du Nord ou « NPS ») : le groupe CSC propose également des solutions technologiques innovantes aux administrations locales et fédérales américaines (défense, gouvernement, etc) dans le respect des priorités définies par le gouvernement américain : sécurité informatique, modernisation, big data, cloud, etc.
Le groupe CSC est scindé en deux entités distinctes, en charge de secteurs d’activités spécifiques :
- CSC- Global Commercial : CSC- Global Commercial opère dans les secteurs « GBS » et « GIS » auprès de plus de 1 000 clients du secteur privé (parmi lesquels 175 appartiennent au classement Fortune 500). La société emploie près de 51 000 salariés dans le monde, et gère 34 centres de services (« Delivery Centers ») dans le monde.
- CSRA Inc. : cette société est issue de la fusion de la branche « NPS » de Computer Sciences Corporation avec la société SRA International en novembre 2015. Elle emploie près de 14 000 salariés.
La société est une filiale française de CSC-Global Commercial.
Les données ci-dessous présentent l’évolution de la situation économique du groupe CSC sur la base des données présentées aux représentants du personnel lors de la procédure d’information et de consultation (point A) et des données actualisées pour l’année fiscale 2016 (point B).
A. La dégradation de la situation économique du groupe CSC.
1) données présentées lors de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel (…)
2) Données actualisées pour l’année fiscale 2016 (…)
B. La dégradation de la situation économique de la société (')
- La situation de la société à l’issue de l’année fiscale 2014 (…)
- La situation de la société à l’issue de l’année fiscale 2015 (')
Ainsi, il ressort clairement de ce qui précède que les difficultés économiques et financières importantes subies par le groupe CSC et la société nécessitent la mise en 'uvre de mesures de réorganisation afin d’en sauvegarder la compétitivité. C’est dans le cadre de ces mesures qu’est susceptible d’intervenir votre licenciement pour motif économique, du fait de la possible suppression de votre poste de travail.
- La situation de la société à l’issue de l’année fiscale 2016 et les estimations pour l’année fiscale 2017 (…)
En l’absence de mise en 'uvre de mesures de réorganisation de la société en vue de sauvegarder sa compétitivité, la société verrait son résultat d’exploitation et son résultat net rester durablement négatif.
II. Mesures d’accompagnement à votre licenciement et présentation de vos droits et obligations
Les mesures d’accompagnement sont détaillées dans la note « Livre I » qui vous a été communiquée par courrier électronique le 25 juillet 2016.
A. Le congé de reclassement
Comme prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi définissant les mesures d’accompagnement des salariés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, nous vous proposons d’adhérer par la présente à un congé de reclassement vous permettant de bénéficier du temps et de l’accompagnement nécessaires à la recherche d’emploi ainsi que, si nécessaire, d’actions de formation destinées à favoriser le reclassement professionnel.
À toutes fins utiles, nous vous rappelons les grandes lignes du congé de reclassement. »
Aux termes de ses conclusions, Mme X invoque quatre moyens à l’appui de la contestation de son licenciement, qu’il convient d’examiner successivement :
— l’imprécision de la lettre de licenciement équivalant à une absence de motif,
— l’absence de suppression de son poste,
— l’absence de reclassement,
— subsidiairement, le non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Concernant l’imprécision de la lettre de licenciement équivalant à une absence de motif
Mme X fait valoir que la lettre de licenciement invoque tout à la fois des difficultés économiques et une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société, de sorte que la situation économique présidant au licenciement n’est pas précisément définie, étant rappelé que la réorganisation n’est pas décrite, que la lettre n’indique par ailleurs pas quelle est la conséquence sur son emploi puisqu’elle invoque tout à la fois une « possible » suppression de son poste mais également une modification de son contrat au demeurant non décrite. Elle considère que, de ce fait, il est impossible d’apprécier et donc de contrôler le motif du licenciement et demande que celui-ci soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce seul fait.
La société DXC Technology France prétend, pour sa part, que l’employeur qui motive le licenciement par une réorganisation de l’entreprise peut se borner à faire état, dans la lettre de licenciement, de cette réorganisation, dès lors qu’en cas de litige, il est en mesure de justifier d’éléments précis permettant au juge de vérifier que cette réorganisation a bien été décidée en raison de difficultés économiques, d’une mutation technologique et/ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Elle soutient que la lettre de licenciement doit indiquer un motif précis matériellement vérifiable mais qu’il n’est pas nécessaire de rappeler dans la lettre toutes les conditions légales et jurisprudentielles à remplir pour que le licenciement soit justifié.
Sur ce, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques retenus par l’employeur. À défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables, et lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l’espèce, la cour constate que la société décline, aux termes de sa lettre de licenciement, les difficultés économiques dont elle se prévaut et la nécessité de mettre en 'uvre des mesures de réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité de sorte qu’aucune imprécision de la lettre de licenciement ne peut être ici assimilée à une absence de motif.
Il résulte de ces constatations que la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales de motivation, ce moyen devant être rejeté, par infirmation du jugement entrepris.
Concernant la suppression du poste
Mme X prétend qu’il serait impossible de vérifier la réalité de la suppression de son poste dans la mesure où les notes d’information communiquées au Comité d’Entreprise préciseraient que son poste serait, soit centralisé au sein du CSS de Prague, ce qui conduirait à supprimer son poste, soit supprimé sans que l’activité liée ne soit outsourcée vers le CSS de Prague, soit transféré à un membre de l’équipe basé à Bruxelles au sein de la société CSC en Belgique.
La société DXC Technology France produit le témoignage du directeur général également directeur financier de la société pour justifier de la suppression du poste de Mme X.
Sur ce, il est constant qu’un emploi est considéré comme supprimé lorsque l’entreprise délocalise ses activités et crée d’autres emplois similaires sur d’autres sites.
M. Y, directeur général et directeur financier de la société DXC Technology France, atteste en ces termes : « Je confirme que le poste de contrôleur financier industrie et offre assurance basé en France et qu’occupait Mme X a été supprimé en France et qu’un poste de Industrie Finance lead assurance a été créé en Belgique et qu’un autre poste plus junior d’analyste financier offre logiciel assurance a été créé en France puis déporté à Prague comme annoncé » (pièce 21 de l’employeur).
Au regard de cette attestation, compte tenu du contexte dans lequel s’inscrivent ces licenciements économiques collectifs, la cour retient que la société DXC Technology France rapporte la preuve de la réalité de la suppression d’emploi qu’elle allègue.
Le moyen de Mme X sera écarté.
Concernant l’obligation de reclassement
Mme X soutient qu’aucune offre de reclassement ne lui a été faite et que la société ne justifie pas des recherches entreprises, ni de l’impossibilité de la reclasser.
La société DXC Technology France soutient pour sa part avoir parfaitement rempli son obligation de reclassement. Elle explique que malgré les recherches de reclassement effectuées, aucun poste disponible compatible tant avec le profil de la salariée qu’avec ses souhaits et conditions de reclassement, n’a pu être identifié.
Sur ce, l’article L. 1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
En l’espèce, Mme X était contrôleur financier Europe Sud et Ouest.
La société DXC Technology France indique avoir remis à la salariée le 25 juillet 2016 de la documentation sur la note d’information communiquée au CE portant sur les conséquences sociales du projet de réorganisation de la société (livre I) dont les modalités de reclassement interne, la présentation des mesures d’accompagnement du PSE de la société, comprenant des mesures sur le reclassement interne et une note d’information sur le Point Information Conseil opéré par le cabinet Right Management, indiquant que la salariée pouvait adresser ses demandes à ce cabinet, portant notamment sur un projet de mobilité interne (ses pièces 1 et 6 à 8).
L’employeur prétend que ces documents visaient à éclairer la salariée sur les nombreuses démarches qu’il avait entreprises dans le cadre de son obligation de reclassement afin de l’informer au mieux de ses droits, cette démarche d’information générale ne pouvant cependant constituer une recherche de reclassement.
La société DXC Technology France indique encore que le 24 août 2016, elle a remis à Mme X un questionnaire de mobilité, allant au-delà de ses obligations légales.
La société indique ici que la salariée lui a fait part de son souhait d’être reclassée dans 33 villes sur 170, indiquées dans le questionnaire de mobilité, à la condition que le poste relève de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, qu’il soit en CDI et qu’il soit assorti d’une rémunération équivalente à celle perçue dans le poste qu’elle occupait (pièces 6 et 8 de la salariée).
Mme X souligne qu’elle a répondu ainsi positivement au questionnaire de mobilité, en indiquant qu’elle était effectivement mobile à l’étranger et cela vers de très nombreux pays en Europe et hors d’Europe.
Le 13 septembre 2016, le service des relations sociales a communiqué à la salariée une liste de postes disponibles au sein du groupe (pièces 9-1 et 9-2 de l’employeur). Cette liste n’était toutefois accompagnée d’aucune proposition concrète ou individuelle de reclassement et ce document a manifestement été adressé à l’ensemble des salariés concernés par le plan social sans tri préalable et il n’est tenu compte ni du poste occupé par Mme X, ni de ses compétences professionnelles, ni
de ses choix de mobilité externe. La longue liste de postes proposés comme disponibles, de 59 pages, ne donne de plus que des intitulés de postes sans aucune description du poste et des compétences requises.
Eu égard à ces constatations, la démarche ainsi décrite ne peut être considérée comme une recherche de reclassement personnalisée.
La société indique qu’au cours de l’entretien préalable du 12 septembre 2016, il a été indiqué à Mme X que parmi les postes actuellement ouverts en France en CDI, aucun poste n’était susceptible de l’intéresser.
La société soutient qu’aucun poste n’était non plus disponible en France puisque l’activité de la salariée, Finance Région sud et ouest, était concernée par la réorganisation mise en 'uvre par la société et ses compétences, centrées sur la fonction de responsable de contrôle de gestion finance, ne pouvaient lui permettre d’exercer une autre fonction sans devoir suivre une formation longue afin d’apprendre le métier, formation que n’est pas tenue de délivrer l’employeur.
S’agissant des postes à l’étranger, la société indique qu’un poste disponible correspondait au profil de la salariée, à son expérience et à ses souhaits, celui de Principal Finance situé aux États-Unis, à Falls Church mais que le 26 septembre 2016, la responsable des ressources humaines indiquait à Mme X qu’ « après vérification auprès de l’équipe RH aux États-Unis, il n’y a actuellement aucun poste de Principal Finance ouvert au recrutement aux États-Unis (soit parce qu’ils ont déjà été pourvus, soit parce que le recrutement est gelé pour des raisons budgétaires) » (pièces 10 et 11bis de la société).
Ce faisant, la société a manqué de loyauté en proposant un poste à la salariée puis en lui indiquant que celui-ci n’était finalement plus ouvert, de surcroît le jour de l’entretien préalable alors que le reclassement doit être recherché en amont.
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que l’employeur a manqué à son obligation de rechercher, de façon loyale, un reclassement.
Le licenciement prononcé par la société DXC Technology France à l’égard de Mme X est de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la salariée
Les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprises de onze salariés et plus, peuvent être réintégrés, à défaut, ils ont droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Mme X était âgée de 57 ans au moment de son licenciement et comptait plus de 20 ans d’ancienneté.
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 164 000 euros. Elle indique ne pas avoir retrouvé d’emploi et n’avoir reçu aucune proposition de la part du cabinet Right Management chargé par la société de l’espace emploi mis en place pour l’accompagnement des salariés en congé de reclassement, et ce malgré sa participation active et sa présence à l’ensemble des séminaires et rendez-vous qui lui ont été proposés (au nombre de 40). Elle constate la quasi-absence d’offres d’emploi correspondant à son profil, en raison notamment de son âge.
La société DXC Technology France conteste la demande dont elle relève qu’elle correspond à 18 mois de salaire, soulignant que la salariée ne rapporte même pas la preuve de quelconques démarches actives de recherche d’emploi. Elle fait valoir que l’Espace Emploi n’accompagne que les bénéficiaires actifs, ce qui n’était pas le cas de Mme X.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de son défaut de retour à l’emploi, il convient d’évaluer le préjudice subi par Mme X du fait de la perte de son emploi à la somme de 130 000 euros.
Sur les indemnités de chômage versées à la salariée
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de quatre mois d’indemnités, sous déduction des sommes éventuellement versées au titre du CSP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société DXC Technology France, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
La société DXC Technology France sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Les condamnations de première instance, au titre des frais irrépétibles et des dépens, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 septembre 2018 excepté en ce qu’il a fixé à la somme de 55 000 euros la créance indemnitaire de la salariée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DXC Technology France à payer à Mme Z X la somme de 130 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SAS DXC Technology France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Z X dans la limite de quatre mois d’indemnités
sous déduction des sommes éventuellement versées au titre du CSP,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS DXC Technology France à payer à Mme Z X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS DXC Technology France de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS DXC Technology France au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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