Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 mai 2017, n° 15/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 avril 2015, N° 11/03233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2017
R.G. N° 15/03334
AFFAIRE :
X Y
C/
SAS ETAM PRET A PORTER
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/03233
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mathieu RODRIGUES
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
SAS ETAM PRET A PORTER
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
XXX
XXX
01230 ETATS-UNIS
représentée par Me Mathieu RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS ETAM PRET A PORTER
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille SPARFEL, avocate au barreau de Paris, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 15 avril 2015 qui a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Etam Prêt A Porter à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
. 73 829,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, . 7 382,90 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 16 103,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9 615,50 euros à titre de paiement de la mise à pied,
. 961,55 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y de ses autres demandes,
— débouté la SAS Etam Prêt A Porter de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la SAS Etam Prêt A Porter aux éventuels dépens,
Vu la déclaration d’appel limité adressée au greffe le 12 juin 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme Y, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la SAS Etam Prêt A Porter à lui verser les sommes suivantes :
. 73 829,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 7 382,90 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 16 103,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 9 615,50 euros à titre de paiement de la mise à pied,
. 961,55 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 90 613,60 euros bruts et 9 061,36 euros de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l’a déboutée de ses autres demandes,
— condamner la SAS Etam Prêt A Porter à lui verser les sommes suivantes :
. 400 000 euros nets de cotisations et contributions sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 204,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
. 50 000 euros bruts ainsi que 5 000 euros de congés payés y afférents au titre du rappel de bonus,
. 2 910,31 euros bruts de rappel de prime de 13e mois et 291,031 euros de congés payés y afférents,
. 3 035,86 euros nets en remboursement des frais professionnels, – condamner la SAS Etam Prêt A Porter au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux afférents à l’exécution de la décision à intervenir,
— ordonner le remboursement par la SAS Etam Prêt A Porter aux organismes intéressés des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé,
— condamner la SAS Etam Prêt A Porter aux intérêts légaux sur les sommes allouées à compter du jour de l’introduction de l’instance et soumettre ces derniers à l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS Etam Prêt A Porter qui demande à la cour de :
— dire que la rupture du contrat de travail de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel en raison de leur irrecevabilité et, le cas échéant, de leur mal fondé,
— condamner Mme Y aux dépens incluant les frais d’exécution du jugement à venir et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE LA COUR,
Considérant, sur la procédure, que la déclaration d’appel de Mme Y se limite aux dispositions du jugement qui l’ont déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de bonus et de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail ;
Que la SAS Etam Prêt A Porter est donc bien fondée à soutenir que les demandes de Mme Y relatives au montant de l’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de prime de 13e mois et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire , sur lesquelles les premiers juges ont statué, sont irrecevables ;
Que dès lors qu’en application de l’article R. 1452-7, dans sa version applicable à l’espèce, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la demande relative au remboursement des frais professionnels formée pour la première fois en cause d’appel est recevable ;
Considérant, au fond, que Mme X Y a été engagée par la SAS Etam Prêt A Porter, en qualité de directeur des achats et du style, par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2009 ;
Qu’en dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle de base brut d’un montant de 19 231 euros ;
Que, par lettre du 7 novembre 2011, remise en main propre le jour même, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 novembre suivant ;
Qu’elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2011 ainsi libellée : « (…) En votre qualité de Directrice Achat Style & B, il vous incombe de collecter des informations sur l’actualité de la mode et de donner l’impulsion des tendances saisonnières pour les collections Prêt à Porter.
A ce titre, vous pouvez être amenée à faire divers achats d’articles de prêt-à-porter au sein des enseignes concurrentes de l’enseigne Etam Prêt à Porter, dénommés ' Shopping ', et ce afin de contribuer à inspirer les équipes Achats & style.
Pour ce faire, notre société vous a confié une carte visa affaires destinée à couvrir les dépenses professionnelles nécessaires pour la bonne réalisation de votre mission.
A l’aide de cette carte, vous pouvez régler vos frais professionnels, ces dépenses étant débitées de votre compte personnel sous un délai de 60 jours. Avant ce débit, le service Comptabilité procède bien entendu à un virement sur votre compte du montant des frais professionnels (sur présentation de justificatifs) que vous avez engagés permettant de couvrir les prélèvements à venir.
Vous aviez par ailleurs, lors de la remise de cette carte, signé un document dans lequel vous vous engagiez à ne l’utiliser qu’à titre professionnel.
Enfin, vous n’êtes pas sans connaître la procédure selon laquelle chaque produit shopping doit être impérativement référencé dans le partage avec photo, avant d’être remis aux équipes.
Or le jeudi 3 novembre dernier, Nadine C vous a rencontrée pour vous demander des explications sur un achat figurant sur une des notes de frais des derniers mois que vous lui aviez transmises de façon groupées.
En effet, cette dernière a pu constater que sur votre note de frais de juillet 2011 figurait l’achat en date du 28 juillet 2011 de deux paires de chaussures de marque F G d’un montant total de 485 euros.
Votre responsable fut alors très surprise de voir figurer cet achat sur votre note de frais, au moins l’une des paires de chaussures ayant été portée par vos soins et remarquée par votre responsable sur votre lieu de travail.
Ces deux paires de chaussures, qui au demeurant sont en pointure 40 alors même que la pointure étalon des prototypes au sein de l’enseigne est de la taille 37, n’ont été ni référencés, ni remis aux équipes Accessoires.
Lors de l’échange avec Nadine C et lors de l’entretien préalable, vous avez alors reconnu que vous aviez délibérément passé cet achat personnel en frais professionnels.
Devant ce constat, Nadine C décida alors de faire de plus amples recherches afin de savoir s’il s’agissait d’un fait isolé. Or, après une étude approfondie de vos notes de frais, nous avons pu constater les faits suivants :
— Le 5 septembre, vous avez acheté un top jersey gris Maje d’une valeur de 130 euros avec votre carte d’affaires. Ce produit apparaît sur votre note de frais d’août 2011, or il n’a jamais été donné aux équipes Achats & Style et vous avez porté ce produit.
— Le 25 août 2011, vous avez effectué un achat chez Etam Prêt à Porter pour un montant total de 224,80 euros avec votre carte affaires. Le service comptabilité vous a alors fait constater qu’il n’y avait pas de raison valable d’avoir des frais professionnels pour des articles achetés au sein des enseignes du groupe Etam. Pour cet achat, vous avez dit à votre assistante qu’il s’agissait bien d’un achat personnel. – Le 19 août 2011, vous avez acheté des produits chez Etam Prêt à Porter avec votre carte affaires pour un montant de 129,85 euros. Vous passez alors ce produit sur votre note de frais et indiquez sur la facture ' acheté pour défaut de qualité'. Or, ces produits n’ont pas été remis au service de coordination industrielle et aucun problème qualité n’a été remonté à personne. En outre, ils n’avaient pas été pris en photo, contrairement à ce qu’indique la procédure.
— Le 13 août 2011, vous avez acheté une chemise J Crew d’une valeur de 158 euros avec votre carte affaires et avez indiqué sur la facture ' shopping New York'. Vous avez ensuite transmis cette facture à votre assistante pour qu’elle établisse votre note de frais. Elle vous a alors fait remarquer que cette facture ne pouvait être prise en compte dans l’établissement de votre note de frais, cette dernière vous ayant vu porter ladite chemise.
— Le 23 juillet 2011, vous avez acheté avec votre carte affaires une paire de chaussures chez 58M d’un montant de 138 euros. Or, cette paire de chaussures n’a été ni référencée, ni prise en photo, ni remisée aux équipes.
— Le 13 juin dernier, vous avez acheté un chemisier Sandro de 175 euros avec votre carte affaires. Or, non seulement ce produit n’a jamais été remis aux équipes mais nous vous avons vu porter cette chemise.
— Le 26 avril 2011, vous avez acheté une paire de chaussures de 190 euros Jet Set avec votre carte affaires. Ce produit n’a pas non plus été référencé, pris en photo et transmis aux équipes.
En conséquence, nous constatons que vous avez sciemment acheté des effets personnels en les facturant à l’entreprise. Vous avez en outre volontairement détourné les procédures en matière de note de frais et notamment les procédures internes relatives à la justification des achats 'Shopping '.
Ces actes sont d’autant plus graves que vous connaissiez parfaitement ces procédures et que vous aviez eu un rappel en avril 2011 d’H A, directeur des comptabilités sur le fait que vous ne justifiez pas correctement vos frais professionnels. Vous aviez par ailleurs pris note de ce rappel et vous étiez engagée à ce que cela ne se reproduise plus. (…) » ;
Considérant, sur le rappel de bonus 2011, que l’article 6 du contrat de travail de Mme Y prévoit que Mme Y bénéficie d’un bonus variable annuel dont le montant est égal à 20 % de sa rémunération fixe et qu’en application des règles fixées par la société en début d’année civile les objectifs annuels lui seront communiqués par sa hiérarchie ;
Que la SAS Etam Prêt A Porter est mal fondée à soutenir que le support d’entretien annuel de développement qu’elle verse au débat, document qui n’est ni daté ni signé et mentionne des objectifs généraux sans jamais les chiffrer, vaut notification d’objectif ;
Que Mme Y peut donc prétendre au paiement du maximum de la rémunération variable prévue, soit sur la base d’une rémunération annuelle forfaitaire de 250 003 euros, la somme de 50 000 euros, outre les congés payés afférents ;
Considérant, sur la rupture, que, s’agissant de la procédure conventionnelle, l’article 15 de l’avenant Cadres de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement, entré en vigueur le 30 juin 1972, dans un paragraphe intitulé « convocation avant licenciement », stipule : « Avant de procéder à un licenciement individuel, l’employeur ou son représentant habilité, convoquera l’intéressé pour lui signifier cette décision » ;
Que Mme Y soutient que cette disposition, qui n’a pas été abrogée après l’entrée en vigueur des dispositions issues de la loi du 13 juillet 1973 relatives à la procédure de licenciement, obligeait la SAS Etam Prêt A Porter à la convoquer à un second entretien pour lui notifier son licenciement pour faute grave ; qu’elle fait valoir que le non respect de cette formalité est constitutive d’une irrégularité de fond rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que la SAS Etam Prêt A Porter réplique que cette disposition conventionnelle n’accorde aucune garantie de fond supplémentaire au salarié et a, de fait, été remplacée par la procédure légale ;
Que l’article 15 litigieux a été adopté alors que la législation en cas de licenciement ne prévoyait pas l’audition du salarié mais seulement la notification par écrit du congé ;
Que dès lors que la loi du 13 juillet 1973 prévoit la tenue d’un entretien préalable au licenciement et sa notification par écrit, cet article n’organise plus une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi ;
Que Mme Y est donc mal fondée à se prévaloir d’une irrégularité de fond ;
Qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que la procédure de licenciement ayant été engagée par lettre du 7 novembre 2011, la SAS Etam Prêt A Porter doit apporter la preuve qu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés qu’après le 7 septembre 2011 ;
Qu’il est reproché à Mme Y en ce qui concerne les produits Etam d’avoir effectué des achats inutiles et, pour les produits des autres marques, d’avoir porté des vêtements achetés au moyen de la carte affaires et de ne pas les avoir fait répertorier et prendre en photo ; que le délai de prescription court à partir de la découverte de ces faits et non des achats ;
Que Mme Z, assistante de Mme Y, atteste qu’elle avait en charge l’établissement des notes de frais de Mme Y et prenait les photos de ses « shoppings » pour avoir une trace visuelle des achats ETAM, qu’elle lui a demandé à plusieurs reprises de lui fournir les éléments ou de lui dire à quelle personne elle les avait donnés, que pour plusieurs notes de frais ses demandes sont restées sans réponse, que pour d’autres Mme Y ramenait les objets de chez elle pour qu’elle puisse les photographier ; qu’elle ajoute que pour les mois de juillet à octobre 2011 Mme Y ne lui a remis les éléments groupés qu’à la fin du mois d’octobre 2011 ;
Que ce témoignage est contredit par celui de M. A, directeur comptable, qui déclare que le 25 août 2011 une de ses collaboratrices lui a signalé qu’une nouvelle note de frais de Mme Y comportait des achats effectués dans le magasin ETAM de Clichy pour 224,80 euros, que le jour même il a envoyé un mail à Mme Y pour lui demander de justifier de l’utilité professionnelle de l’achat dans un magasin ETAM et que le 30 août son assistante lui a répondu que Mme Y s’était trompée qu’il s’agissait d’une note personnelle et qu’elle était navrée ;
Que Mme I J, directrice Achats Style et B, atteste que Mme C, directrice générale, à la suite de son entretien du 3 novembre 2011 avec Mme Y est venue l’informer de la situation au sujet d’un achat qui figurait sur une note de frais de juillet 2011 en lui disant qu’il fallait faire de plus amples investigations pour savoir s’il s’agissait d’un fait isolé ; qu’elle ajoute que Mme C a alors découvert que Mme Y avait acheté des effets en les facturant à l’entreprise ;
Que la note de frais du mois d’avril 2011 porte une approbation de Nadine C signée le 11 mars 2011 et un tampon de réception du 8 juillet 2011, celle du mois de juin 2011 une approbation signée de Nadine C le 24 août 2011 et un tampon de réception du 7 septembre 2011 ; Qu’en revanche, les notes de frais des mois de juillet, août et septembre 2011, ne comportent pas de date d’envoi ni de réception ; que la SAS Etam Prêt A Porter ne démontre donc pas à quelle date elle en a eu connaissance ;
Qu’étrangement, la note de septembre 2011 porte la mention note de frais approuvée par Nadine C le 11 mars 2011 mais qu’il n’y a pas sa signature ;
Que des salariées attestent avoir vu Mme Y porter notamment un top Jersey Maje, une paire d’escarpin F G entre les mois de septembre et novembre 2011 ; que ces témoignages sont très imprécis ;
Que, finalement, la SAS Etam Prêt A Porter n’établit pas avoir eu une connaissance complète des faits reprochés après le 7 septembre 2011 ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire que les faits prescrits et, en conséquence, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme Y qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 43 ans, de son ancienneté d’environ 2,5ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu’elle dirige actuellement un hôtel aux Etats Unis et perçoit une rémunération d’environ 9 000 euros bruts, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 125 000 euros nets de cotisations et de contributions sociales ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Considérant, sur le remboursement de frais professionnels, que Mme Y soutient que la SAS Etam Prêt A Porter ne lui a jamais remboursé les frais professionnels engagés depuis le 1er juillet 2011 ; qu’elle produit le relevé d’un compte n° 30003 03002 00050556936 65 ouvert à la Société Générale, couvrant la période du 7 décembre 2011 au 6 janvier 2012, qui fait état d’un débit de 3 359,60 euros ; que contrairement à ce que soutient l’employeur ce compte est celui sur lequel fonctionnait la carte affaires de Mme Y ;
Qu’en revanche, la salariée n’établit pas que ce montant correspond à des frais professionnels dont elle avait justifié dans les conditions prévues par son contrat de travail ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que, s’il peut être rappelé qu’en application de l’article 8-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’une décision de justice, alloué à l’huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l’appelante est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de litige né de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, au rappel de prime de 13e mois et aux dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Etam Prêt A Porter à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
. 125 000 euros nets de cotisations et contributions sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 50 000 euros à titre de bonus,
. 5 000 euros à titre de congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme X Y de sa demande au titre du remboursement de ses frais professionnels,
Condamne la SAS Etam Prêt A Porter à payer à Mme D la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Etam Prêt A Porter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etam Prêt A Porter aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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