Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2026, n° 2606403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mars et 21 avril 2026 sous le n° 2606403, M. H… E… C…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026, notifié le 24 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu, d’une part, des attaches familiales dont il dispose en France, et, d’autre part, des problèmes de santé dont il souffre, de même que son épouse et deux de leurs cinq enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mars et 21 avril 2026 sous le n° 2606404, Mme I… G… épouse E… C…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026, notifié le 24 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu, d’une part, des attaches familiales dont il dispose en France, et, d’autre part, des problèmes de santé dont elle souffre, de même que son époux et deux de leurs cinq enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme G… épouse E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… E… C… et Mme I… G… épouse J…, ressortissants congolais respectivement nés le 8 janvier 1980 et le 17 août 1981, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 mars 2026 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités roumaines pour l’examen de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2606403 et n° 2606404, concernent les membres d’un couple de requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme E… C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés du 2 mars 2026 portant transfert aux autorités roumaines :
4. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
5. En l’espèce, les arrêtés contestés visent le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Ils mentionnent notamment que M. et Mme E… C… ont présenté une demande d’asile le 19 janvier 2026 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que les intéressés étaient en possession de visas délivrés par les autorités roumaines au moment du dépôt de leur demande. Ils indiquent que les autorités roumaines, saisies le 11 février 2026 d’une requête en application du règlement précité, ont fait connaître leur accord explicite le jour même et que ces autorités devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. et Mme E… C…. Une telle motivation fait ainsi apparaître qu’il a été fait application du régime applicable résultant des dispositions de l’article 12 de ce même règlement. Enfin, les arrêtés contestés énoncent les considérations de fait propres à la situation personnelle des requérants en relevant notamment que ces derniers ont déclarés être mariés depuis le 27 septembre 2008, être accompagnés de leurs cinq enfants mineurs et souffrir de problèmes de santé. Dès lors, ces arrêtés énoncent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que M. et Mme E… C… se sont vus remettre, le 19 janvier 2026, soit le jour même de la présentation de leur demande d’asile la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, leur ont été délivrées contre signature, en français, que les intéressés, qui indiquent être francophones, ont déclaré lire, parler et comprendre. En outre, les résumés des entretiens, produits par l’administration, précisent que les requérants ont été informés de la procédure engagée à leur encontre et ne font apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre eux et l’agent de la préfecture ayant conduit ces entretiens. Par suite, M. et Mme E… C… n’ont pas été privés des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient, à cet égard, entachés d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E… C… ont bénéficié, le 19 janvier 2026, à la préfecture de Maine-et-Loire, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en français, langue que les intéressés, francophones, ont déclaré comprendre. La teneur des entretiens, telle qu’elle ressort de leur compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative des intéressés afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et les requérants ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de ces entretiens. Au demeurant, M. et Mme E… C… ont eu accès au résumé de leur entretien, qu’ils ont signé. D’autre part, les comptes-rendus d’entretiens produits en défense comportent le nom et le prénom de la personne ayant mené ces entretiens ainsi que sa signature. En défense, le préfet établit que M. B… F… est un agent contractuel affecté au sein du guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) rattaché à la préfecture et verse au dossier la délégation de signature l’habilitant à signer les comptes-rendus d’entretiens « D… ». Ainsi, cet agent, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que les entretiens n’auraient pas été menés dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
13. M. et Mme E… C… déclarent être entrés régulièrement sur le territoire français le 8 janvier 2026. S’ils se prévalent de la présence en France du père, d’oncles et de la demi-sœur, tous de nationalité française, de M. E… C…, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils entretiendraient avec eux des liens anciens, stables et d’une particulière intensité alors qu’ils ont déclaré lors de leur entretien individuel ne pas avoir de membre de leur famille résidant en France et que les intéressés ont vécu séparés pendant plusieurs années. Par ailleurs, si M. et Mme E… C… se prévalent de leurs efforts d’intégration et de la scolarisation de leurs cinq enfants mineurs, respectivement âgés de 17, 16, 14, 9 et 6 ans, ceux-ci sont extrêmement récents, les intéressés étant présents en France depuis moins de deux mois à la date des arrêtés en litige et ne suffisent pas à attester une intégration particulière dans la société française. Enfin, si les requérants justifient de problèmes de santé, à savoir une récidive d’hernie lombaire concernant M. E… C…, de l’hypertension artérielle ainsi qu’une aponévrosite plantaire gauche compliquée d’une épine calcanéenne concernant Mme E… C…, que leur fils aîné présente une maladie rénale congénitale caractérisée par une atrophie du rein droit et que leur plus jeune fille présente une suspicion de drépanocytose, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces médicales versées à l’instance que leur transfert vers la Roumanie serait susceptible d’aggraver leur état de santé, ni qu’ils risqueraient dans ce pays d’être privés des soins et du suivi qui leur seraient nécessaires et de la possibilité de poursuivre la prise en charge médicale débutée en France. Dans ces conditions, M. et Mme E… C… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire ou de la clause humanitaire prévues par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et au regard de leur entrée très récente sur le territoire français, M. et Mme E… C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été édictés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E… C… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M.et Mme E… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E… C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E… C…, à Mme I… G… épouse J…, au ministre de l’intérieur et à Me Smati.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Recouvrement ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maladie neurologique ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Logement social ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Amende ·
- Installation sanitaire ·
- Solidarité ·
- Manquement ·
- Montant ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Réception
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.