Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 20/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 13 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 106
N° RG 20/00612
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7B2
[…]
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 539 870 113 00039
[…]
[…]
Ayant pour avocat postuant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CHEVRIER, substitué par Me Vimala DE MALET tous deux de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, devant :
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Elec’Chantier 33 est spécialisée dans la fabrication et l’installation de branchements électriques provisoires.
Elle a embauché M. X Y, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 juillet 2017, en qualité de technicien clientèle.
La durée du travail était fixée à 39 heures hebdomadaires.
Le 20 janvier 2018, M. X Y a informé la société Elec’Chantier 33 qu’il mettait fin au contrat de travail qui les liait, précisant qu’il ne demandait pas la dispense de son préavis.
Par courrier en date du 23 janvier 2018, M. X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 22 janvier 2019, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
- avant dire droit, ordonner la délivrance par l’inspection du travail de la lettre d’observation rédigée à la suite de son contrôle du 5 décembre 2017 ;
- condamner la société Elec’Chantier 33 à lui payer les sommes suivantes :
- 845,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 84,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- juger que la société Elec’Chantier 33 a délibérément manqué à ses obligations de sécurité de résultat et de bonne foi ;
- condamner la société Elec’Chantier 33 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Elec’Chantier 33 à lui payer les sommes suivantes :
- 740,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 498,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 149,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Par jugement en date du 13 février 2020, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
- dit que la demande de délivrance par l’inspection du travail de la lettre d’observation rédigée à la suite de son contrôle du 5 décembre 2017 n’était pas fondée ;
- condamné la société Elec’Chantier 33 à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 845,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 84,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- jugé que la société Elec’Chantier 33 avait délibérément manqué à ses 'obligations de sécurité et de résultat’ ;
- en conséquence, condamné la société Elec’Chantier 33 à payer à M. X Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X Y était une démission ;
- dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire totale de 'la décision à intervenir’ ;
- condamné la société Elec’Chantier 33 à verser à M. X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- assorti l’ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du prononcé de sa décision ;
- condamné la société Elec’Chantier 33 aux entiers dépens.
Le 2 mars 2020, la société Elec’Chantier 33 a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
- l’avait condamnée à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 845,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 84,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- avait jugé qu’elle avait délibérément manqué à ses 'obligations de sécurité et de résultat’ ;
- en conséquence, l’avait condamnée à payer à M. X Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- l’avait condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- avait assorti les condamnations des intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement ;
- l’avait condamnée aux entiers dépens et déboutée du surplus de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2020, la société Elec’Chantier 33 demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
- l’a condamnée à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 845,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat ;
- de confirmer ce jugement en ce qu’il a :
- dit que la demande de délivrance par l’inspection du travail de la lettre d’observation rédigée à la suite de son contrôle du 5 décembre 2017 n’était pas fondée ;
- dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X Y s’analysait en une démission ;
- et, statuant à nouveau, de débouter M. X Y de toutes ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
- de débouter M. X Y de son appel incident et de confirmer ce jugement en ce qu’il a :
- dit que la demande de délivrance par l’inspection du travail de la lettre d’observation rédigée à la suite de son contrôle du 5 décembre 2017 n’était pas fondée ;
- dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X Y s’analysait en une démission ;
- en tout état de cause, de condamner M. X Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 28 août 2020, M. X Y demande à la cour :
- avant dire droit, d’ordonner la délivrance par l’inspection du travail de la lettre d’observation rédigée à la suite de son contrôle du 5 décembre 2017 ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Elec’Chantier 33 à lui payer les sommes suivantes :
- 845,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 84,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- de confirmer ce jugement en ce qu’il a jugé que la société Elec’Chantier 33 avait délibérément manqué à ses obligations de sécurité et de résultat et a condamné la société Elec’Chantier 33 à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ;
- de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la société Elec’Chantier 33 à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- d’infirmer ce jugement en ce qu’il a dit que sa demande de délivrance par l’inspection du travail de la lettre d’observation rédigée à la suite de son contrôle du 5 décembre 2017 n’était pas fondée ;
- d’infirmer ce jugement en ce qu’il a dit que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en une démission et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
- en conséquence, de condamner la société Elec’Chantier 33 à lui payer les sommes suivantes :
- 845,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 84,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- de juger que la société Elec’Chantier 33 a délibérément manqué à ses obligations de sécurité de résultat et de bonne foi ;
- de condamner la société Elec’Chantier 33 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société Elec’Chantier 33 à lui payer les sommes suivantes :
- 740,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 498,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 149,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
- de débouter la société Elec’Chantier 33 de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société Elec’Chantier 33 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros en cause d’appel ;
- de condamner la société Elec’Chantier 33 aux entiers dépens ;
- d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 2 novembre 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 novembre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de M. X Y tendant à la transmission par l’inspection du travail du compte-rendu de sa visite de contrôle opérée le 5 décembre 2017 dans les locaux de la société Elec’Chantier 33 :
La cour observe que ce compte-rendu de la visite opérée le 5 décembre 2017 par l’inspection du travail dans les locaux de la société Elec’Chantier 33 est produit aux débats par celle-ci (sa pièce n°7).
Aussi la demande de M. X Y de ce chef se trouve-t’elle sans objet.
- Sur la demande formée par M. X Y au titre des heures supplémentaires et ses demandes subséquentes :
Au soutien de son appel, la société Elec’Chantier 33 expose en substance :
- que pour tenter de justifier sa demande M. X Y produit un carnet de route ainsi qu’un récapitulatif établi unilatéralement des prétendues heures supplémentaires réalisées ;
- que toutefois le carnet de route n’est pas nominatif, faisant seulement apparaître une immatriculation de véhicule ;
- qu’ainsi les pièces transmises par M. X Y ne permettent pas de déduire qu’il conduisait bien le véhicule dont le carnet de route est transmis puisque l’entreprise dispose de deux véhicules réseaux et de six utilitaires que se partagent les techniciens et qu’aucun véhicule n’est précisément affecté à un salarié ;
- qu’elle démontre que pour certaines dates M. X Y produit un carnet de route qui correspond à un véhicule qu’il ne pouvait avoir conduit parce qu’il était en déplacement ou était d’astreinte à la caserne de pompiers de laquelle il relève en tant que pompier volontaire ;
- qu’elle démontre également pour de nombreuses dates que M. X Y n’a pas accompli d’heures supplémentaires ou que le nombre d’heures de travail dont il se prévaut est erroné ;
- qu’il est donc établi que M. X Y ne produit pas des éléments sérieux et probants quant à ses temps de travail et aux heures supplémentaires dont il revendique le paiement ;
- que M. X Y ayant été payé de toutes ses heures supplémentaires ou celles-ci ayant été compensées en repos, il ne peut réclamer des dommages et intérêts pour rétention de rémunération.
En réponse, M. X Y objecte pour l’essentiel :
- qu’il verse aux débats des éléments précis et probants quant aux heures de travail qu’il a réalisées à savoir des carnets de route quotidiens et un récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées ;
- qu’il utilisait le même véhicule lors de ses déplacements et la comparaison entre les carnets de route et les plannings permet d’identifier clairement quel véhicule était utilisé par chaque salarié ;
- que ces pièces font apparaître un différentiel entre le nombre d’heures supplémentaires qu’il a effectuées et le nombre de ces heures qui lui ont été payées ;
- que ses astreintes dont la société Elec’Chantier 33 fait état se situaient en dehors de ses horaires de travail dans l’entreprise ;
- qu’en ne lui ayant pas payé toutes ses heures supplémentaires, la société Elec’Chantier 33 lui a causé un préjudice financier.
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments fiables, exploitables et suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. (Cour de Cassation Soc 18 mars 2020 n°18-10.919)
En l’espèce, M. X Y présente, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, les éléments suivants :
- sa pièce n°3 : il s’agit d’un ensemble de documents intitulés 'carnet de route’qui mentionnent, pour un véhicule donné, à savoir le véhicule Vito Mercedes immatriculé EP 506 LC puis le 'camion Iveco’ immatriculé CN 995 DT, jour par jour de la période ayant couru du 16 août au 25 décembre 2017, des déplacements et pour chaque déplacement, notamment une heure de départ et une heure d’arrivée et une durée de trajet ;
- sa pièce n°4 : il s’agit d’un document intitulé 'tableau d’heures’ qui mentionne, semaine par semaine de la période ayant couru du 3 juillet 2017 au 22 février 2018, notamment un nombre d’heures effectuées incluant des heures supplémentaires et un solde de salaire au titre d’heures supplémentaires restées impayées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Elec’Chantier 33 qui assure le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or à cet égard la cour observe que la société Elec’Chantier 33 ne produit aucun décompte précis alors même qu’elle fait valoir qu’elle est en mesure de relier un véhicule donné à un salarié.
Cependant la société Elec’Chantier 33 tente de démontrer que les décomptes de temps de travail produits par le salarié ne sont pas fiables et à cette fin elle produit :
- ses pièces n°15, 24, 26, 28, 33, 38, 42, 48, 49, 50 et 51 : il s’agit de documents dont rien ne permet de vérifier l’authenticité et la fiabilité ni a fortiori qu’ils soient opposables au salarié, étant observé que la pièce n°42 ne mentionne pas même le nom du salarié ;
- sa pièce n°29 : il s’agit d’un document qui fait apparaître que M. X Y a été 'd’astreinte caserne’ au cours de la semaine ayant débuté le 23 octobre 2017. Outre cette pièce, la société Elec’Chantier 33 se prévaut des informations ressortant des pièces n°10 et 11 versées aux débats par M. X Y lui-même. Or si l’analyse de ces 3 pièces fait bien apparaître que M. X Y a été d’astreinte au sein de la caserne de pompiers auprès de laquelle il était affecté en qualité de pompier volontaire, elle révèle aussi qu’au cours de cette semaine du 23 au 29 octobre 2017, M. X Y n’a été d’astreinte que 4 jours et uniquement pour chacun de ces jours entre 20 heures et 6 h 30, soit à des heures durant lesquelles il ne travaillait pas pour le compte de l’entreprise. Les horaires d’intervention en qualité de pompier de M. X Y dont fait état la société Elec’Chantier 33 dans ses écritures (page 6) ne remettent pas en cause la thèse du salarié puisqu’il s’agit d’horaires soit de nuit soit de week-end (le 28 octobre 2017).
Ces éléments ne démontrent pas que les décomptes produits par le salarié ne sont pas fiables, étant observé, outre que la société Elec’Chantier 33 ne communique ni plannings ni fiches horaires se rapportant aux temps de travail effectifs de M. X Y, que pour écarter les décomptes de ce dernier l’employeur se rapporte pour la plupart des dates à l’heure de retour du salarié au siège de l’entreprise, ce qui ne permet pas de considérer qu’il s’agissait là
de l’heure de la fin de la journée de travail de M. X Y puisqu’il est constant qu’il travaillait tantôt sur les chantiers tantôt à l’atelier.
Aussi, tenant compte de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour retient que M. X Y a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, et, dans l’exercice de son pouvoir souverain en la matière, chiffre le rappel de salaire dû par la société Elec’Chantier 33 à M. X Y à ce titre à la somme de 845,10 euros bruts et condamne en conséquence la société Elec’Chantier 33 à payer à M. X Y la somme de 845,10 euros bruts de ce chef outre celle de 84,51 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il est de principe que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
Or en l’espèce, la cour ne peut que constater que M. X Y ne produit pas la moindre pièce qui rende compte du préjudice distinct de celui découlant du seul retard de paiement et dont il demande réparation, le chiffrant cependant à hauteur de 1 000 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X Y pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Au soutien de son appel, la société Elec’Chantier 33 expose en substance :
- que M. X Y a toujours bénéficié de 11 heures de repos quotidien entre deux prises de poste ;
- que pour la majorité des heures supplémentaires qu’il a accomplies, M. X Y a bénéficié de repos compensateurs ;
- qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer que M. X Y prenait bien son repos, étant précisé qu’il accomplissait, en dehors de ses temps de travail pour l’entreprise, des missions de pompier volontaire ;
- que M. X Y ne peut donc prétendre avoir été victime de surmenage en raison de son travail pour l’entreprise ;
- que M. X Y ne rapporte aucune preuve des griefs qu’il lui reproche selon lesquels il aurait dû travailler dans un atelier privé de toute ventilation et avec des masques inadaptés ;
- que l’insuffisance respiratoire dont M. X Y fait état peut avoir eu de multiples causes, étant rappelé qu’il exerçait en sa qualité de pompier une activité à risque ;
- que les arrêts de travail que produit M. X Y ne vise pas une maladie professionnelle ;
- que l’inspection du travail a réalisé un contrôle inopiné au sein de l’entreprise le 5 décembre 2017 et que la seule remarque qui s’en est suivie de la part de cette administration était relative à la mise en place d’un chauffage ;
- qu’elle n’a donc nullement manqué à ses obligations en matière de sécurité au travail vis à vis de M. X Y.
En réponse, M. X Y objecte pour l’essentiel :
- que ses temps de travail étaient manifestement supérieurs à ce que prévoyait son contrat de travail ;
- que cette situation a été à l’origine de son surmenage ;
- qu’en outre d’une part la société Elec’Chantier 33 lui a imposé de travailler dans un atelier dont la configuration ne permettait aucune ventilation et d’autre part les masques dont il disposait pour l’exécution de ses tâches ont été jugés insuffisants par l’inspection du travail, ce qui avait eu pour conséquence son exposition à l’inhalation de résine et de fibre de verre présentes dans les coffrets de chantier ;
- qu’il s’en est suivi pour lui une insuffisance respiratoire et un arrêt de travail de trois semaines.
La cour considère que s’il est établi que M. X Y a bien effectué des heures supplémentaires, ce qui au demeurant était prévu par son contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, il ne soutient ni a fortiori ne démontre que ses temps de travail ont excédé les plafonds légaux de temps de travail, ni qu’il n’a pas bénéficié des temps de repos prévus par la loi ni même qu’il s’est jamais plaint de ses temps de travail au cours de l’exécution du contrat. Il ne peut se déduire du seul fait que M. X Y ait accompli des heures supplémentaires qu’il en est résulté pour lui un état de surmenage ou plus généralement que la société Elec’Chantier 33 a manqué à son égard à ses obligations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
S’agissant du grief selon lequel il avait dû travailler dans un atelier dépourvu de système de ventilation et dont toutes les issues étaient fermées, M. X Y ne produit aucune pièce rendant compte de telles conditions matérielles de travail.
En revanche la société Elec’Chantier 33 verse aux débats le compte-rendu de la visite dont ses locaux ont fait l’objet le 5 décembre 2017 par l’inspection du travail, compte-rendu qui ne fait aucunement mention d’un problème de ventilation au niveau de son atelier.
La seule production par M. X Y d’un arrêt de travail prescrit le 26 décembre 2017, pour maladie et non pour maladie professionnelle, mentionnant qu’il souffrait alors d’insuffisance respiratoire, ne permet pas de considérer qu’il existait un lien quelconque entre cette pathologie et ses conditions de travail au sein de l’entreprise.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la prise d’acte par M. X Y de la rupture de son contrat de travail et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, M. X Y expose en substance :
- que les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de son contrat de travail et qu’en conséquence sa prise d’acte doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Elec’Chantier 33 objecte pour l’essentiel :
- que M. X Y lui a notifié sa démission le 20 janvier 2018 sans évoquer aucun grief et donc de manière non équivoque, étant précisé qu’il a même demandé à effectuer son préavis ;
- que les griefs qu’il formule dorénavant ne sont pas fondés ;
- qu’en conséquence la prise d’acte par M. X Y de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en une démission.
La démission s’entend d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour être admise comme telle et produire tous ses effets, la démission doit s’exprimer librement c’est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite.
Encore dans cette hypothèse, et quand bien même la lettre de démission du salarié ne contient aucune réserve, celle-ci peut être remise en cause s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Enfin un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut être considéré comme ayant donné sa démission. Si les griefs formulés par le salarié sont avérés, suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, alors la rupture doit être considérée comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, et ainsi que cela vient d’être exposé, parmi les griefs énoncés par M. X Y seul celui tenant à des heures supplémentaires non payées se trouve établi. Or M. X Y ne démontre ni même ne soutient avoir jamais, au cours de la relation de travail, signalé à son employeur qu’il avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées, étant observé que le salarié travaillait à la fois sur des chantiers et à l’atelier et selon des horaires très variables.
Aussi la cour considère que M. X Y ne justifie pas de manquements imputables à la société Elec’Chantier 33 et suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de son contrat de travail, et consécutivement que la rupture de ce contrat ne s’analyse pas en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. X Y de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. X Y étant pour partie fondées, la société Elec’Chantier 33 sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de M. X Y sont fondées, la société Elec’Chantier 33 sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Elec’Chantier 33 à verser à M. X Y la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
- dit que la demande de délivrance par l’inspection du travail de la lettre d’observation rédigée à la suite de son contrôle du 5 décembre 2017 n’était pas fondée ;
- condamné la société Elec’Chantier 33 à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 845,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 84,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- assorti ces condamnations des intérêts de droit à compter du prononcé de sa décision ;
- dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X Y était une démission ;
- condamné la société Elec’Chantier 33 aux entiers dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau :
- déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de sécurité au travail ;
Et, y ajoutant :
- condamne la société Elec’Chantier 33 à verser à M. X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
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