Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2313698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 26 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2025 à Mme A… à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme A… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 14 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lujien et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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