Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2203769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Augot demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 27 janvier au 29 mars 2022 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’avis du conseil médical interdépartemental du 21 avril 2022 ne lui a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-294 du 21 mars 2011 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C exerce les fonctions de gardien de la paix au sein de la circonscription de la sécurité publique de Toulouse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 27 janvier au 29 mars 2022 inclus.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :" Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. C ne peut donc utilement soutenir que l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 27 janvier au 29 mars 2022 inclus n’aurait pas été motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 42 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. ». Aux termes de l’article 43 du même décret : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ». Aux termes de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 5-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. / Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l’égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre conseil médical. () » Aux termes de l’article 7 du même décret : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () ; « . Enfin, aux termes de l’article 15 du même décret : » L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. / L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 31 mars 2022, le secrétariat du conseil médical interdépartemental de la zone de défense et de sécurité sud a informé M. C que son dossier serait examiné le 21 avril 2022 pour émettre un avis sur sa situation médicale, qu’il avait la possibilité de consulter son dossier, de présenter ses observations écrites et de fournir des certificats médicaux, et qu’il pouvait également se faire entendre et être représenté ou accompagné à cette fin. Ce courrier mentionnait également la procédure de notification de l’avis du conseil médical interdépartemental et les voies de recours devant le conseil médical supérieur. Par ailleurs, par un courrier 26 avril 2022, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud a informé le requérant, que par un avis du 21 avril 2022, le conseil médical interdépartemental en formation restreinte a statué sur sa situation et émis l’avis suivant : « Ce cas ne justifie pas l’octroi d’un Congé de Longue Maladie. Mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 27/01/2022 au 29/03/2022. Reprise sur son poste de travail sans exemption à compter du 30/03/2022 ». Ce courrier précisait que cet avis pouvait faire l’objet d’un recours auprès du conseil médical supérieur, que l’intéressé devait adresser sa demande, accompagnée de tout justificatif à faire valoir, placé sous pli confidentiel et que le conseil médical supérieur se prononçait uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu’il lui était soumis au jour où il l’examine. Si le préfet de la zone de défense et de sécurité sud soutient que le requérant a été informé de cet avis, sous couvert de la voie hiérarchique et produit à cet effet une copie d’écran d’un système d’information de gestion du courrier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du conseil médical interdépartemental du 21 avril 2022 a été notifié au requérant conformément aux dispositions de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C justifie, par la production du courrier du 26 avril 2022 avoir eu connaissance de la teneur dudit avis. Dans ces conditions, cette absence de communication de l’avis, n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, privé M. C d’une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être rejeté.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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