Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 août 2024 et le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Preguimbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision du 15 mai 2024 :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et d’un niveau de français suffisant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 8 mars 1986 à Conakry (Guinée) est entré en France selon ses déclarations le 15 août 2011. Le 5 février 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Par une décision du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant, qui s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2026, demande l’annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » et de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision contestée cite les dispositions des articles L. 426-17 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne que M. B… ne justifie ni du niveau de langue requis, ni de ressources stables et suffisantes. Par suite, alors même que la décision contestée ne mentionne pas l’accident de travail dont M. B… a été victime, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ». Aux termes de la rubrique 58 de la liste fixée à l’annexe 10 du code, le demandeur doit fournir, à l’appui d’une demande de carte de résident de longue durée-UE prévue à l’article L. 426-17, des justificatifs de ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (…) ».
5. En l’espèce, d’une part, si le requérant soutient que son niveau de français est suffisant, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. D’autre part, par la production d’un avis d’impôt au titre de l’année 2023 mentionnant des revenus pour l’année 2022 de 10 255 euros, une attestation de versements d’allocation de retour à l’emploi mentionnant une somme de totale de 13 657,71 euros entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, et une autre attestation mentionnant une somme de 4 410,66 euros entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le requérant n’établit pas disposer de revenus stables réguliers et suffisant au sens des dispositions précitées. Par suite, et dès lors que la condition de ressources était opposable au requérant alors même qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne le 22 juin 2023, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B… une carte de résident.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate du requérant sur ce fondement.
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Preguimbeau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. C…
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