Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 1er juil. 2025, n° 2302624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Agathé-pin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la société civile immobilière Agathé-pin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 28 octobre 2022, à titre subsidiaire de lui accorder un sursis de paiement ;
2°) de restituer un trop-perçu au titre des taxes foncières 1999 et 2000 et des taxes d’habitation 1998 et 2003 ;
3°) de condamner l’Etat à lui restituer les frais bancaires encourus en raison de l’avis à tiers détenteur émis le 1er avril 2005 par le trésorier d’Agde ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le commandement de payer valant saisie immobilière est irrégulier en ce qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié dans les délais ;
— le commandement de payer valant saisie immobilière est irrégulier en ce que ne lui sont pas annexés les titres de créances ;
— l’administration fiscale a méconnu l’article L. 257 du livre des procédures fiscales en ce qu’elle n’a pas recouru à une procédure amiable avant d’effectuer le recouvrement de la
dette ;
— le recouvrement de l’imposition correspondant aux taxes foncières établies pour les années 2001 à 2018, est irrégulier pour porter sur des créances prescrites au sens de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— en l’absence de notification régulière des avis de taxes foncières émises entre 2001 et 2021, ces impôts ne sont pas exigibles ;
— des trop-perçus sur le paiement des taxes foncières 1999 et 2000 ne lui ont pas été remboursés ;
— les taxes d’habitation 1998 et 2003 qui n’étaient pas dues ne lui ont pas été remboursées ;
— l’Etat doit rembourser des frais bancaires liés à un avis à tiers détenteur en 2005 ;
— l’administration fiscale a commis une erreur dans la détermination de la surface du bien (27 m² au lieu de 31) et partant, dans sa valeur locative ;
— la fiche d’évaluation du local ne lui a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 et un mémoire enregistré le
27 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés ou irrecevables.
Par courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur les moyens d’ordre public tirés de l’incompétence de la juridiction administrative à statuer sur la régularité en la forme d’un titre exécutoire et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à contester des impositions pour les années 2001 à 2007 en méconnaissance du délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
— et les observations de M. A, gérant de la SCI Agathé-Pin.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Agathé-Pin est propriétaire d’un local sis
165 résidence Agathines, 3 avenue de la Butte à Agde. Par un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2022, il lui a été fait commandement de régler la somme majorée de 10 081,65 euros, visant à recouvrer la créance de taxes foncières impayées pour les années 2001 à 2021, somme dont elle conteste le bien-fondé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du commandement de payer :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (). ".
3. Il résulte de l’instruction que pour demander l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en litige, la requérante invoque des irrégularités en la forme desdits actes de poursuites, tenant notamment à la circonstance qu’elle n’en aurait pas reçu notification dans les délais, qu’il ne comporte aucun titre de créances, et qu’il n’aurait pas été précédé d’une procédure amiable de recouvrement. Or, un tel litige ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions de l’article L. 281 du LPF confient le jugement aux juridictions administratives. Par suite, les conclusions de la requête de la société civile immobilière Agathé-Pin fondée sur l’illégalité de la notification et l’absence de titre de créances annexés au titre exécutoire échappent à la compétence de la juridiction et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
4. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : » a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception;() e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ". Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la date de mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
5. Si la SCI fait valoir que le commandement de payer est irrégulier en ce qu’il repose sur des impositions dont elle n’a jamais eu connaissance, il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière à laquelle la SCI a été assujettie au titre des années 2001 à 2007 ont été mise en recouvrement le 31 aout de chaque année considérée. La requérante ne peut valablement arguer qu’elle n’a pas pris connaissance de ces impositions, dont elle a contesté le bienfondé devant le Tribunal administratif de Montpellier (requête n° 0605666, requête
n° 0700975, requête n° 0803446). Par suite, la SCI Agathé-Pin est irrecevable à contester ledit titre exécutoire en ce qu’il porte sur les années 2001 à 2007.
6. Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. (). Il résulte de ces dispositions que l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la mise en recouvrement des sommes litigieuses ait été régulièrement portée à la connaissance de la société civile immobilière Agathé-Pin par l’administration fiscale, qui, au demeurant, ne produit pas les avis d’imposition correspondants. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu’à la date à laquelle le commandement de saisie immobilière émis le 28 octobre 2022 lui a été notifié, les impositions pour les années 2008 à 2021 n’étaient pas exigibles. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire dans cette mesure.
Sur la demande de sursis de paiement :
8. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ». Il résulte des dispositions précitées que le sursis de paiement ne peut être accordé que lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge.
9. Il résulte de l’instruction que si la société requérante estime devoir bénéficier d’un sursis au paiement dans l’attente d’un éventuel dégrèvement sur les cotisations de taxes foncière émises au titre des années 1999 et 2000 et sur les taxes d’habitation émises au titre des années 1998 et 2003, elle n’évalue pas le montant du dégrèvement dont elle estime avoir droit. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de restitution de trop-perçu des cotisations de taxes foncières pour les années 1999 et 2000 et des taxes d’habitation pour les années 1998 et 2003 :
10. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l’article L. 255 A ou de l’article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l’article L. 256 D est rendu exécutoire ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction ».
11. Il Si la société requérante fait valoir que ses faibles revenus auraient dû constituer une cause d’exonération pour le paiement des taxes foncières 1999 et 2000 et les taxes d’habitation 1998 et 2003 et qu’elle en déduit ainsi un trop versé dont elle demande le remboursement, elle n’assorti le moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir reçu les avis d’imposition afférent aux taxes précités dont elle s’est acquittée, sa demande tendant au dégrèvement de ces taxes est irrecevable pour non-respect de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales cité au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. Il résulte de l’instruction que la SCI Agathe Pin sollicite la condamnation de l’Etat à la restitution de frais bancaires consécutifs à une saisie administrative à tiers détenteur opérée en 2005. Conformément à la lettre de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales cité au point 2, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relève de l’office du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense doit être écartée. Quoiqu’il en soit, si la requérante fait valoir que des frais bancaires s’élevant à la somme de 72 euros consécutifs à une saisie administrative à tiers détenteur dont elle indique, sans l’établir, qu’elle aurait été annulée sans lui être remboursée, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du
28 octobre 2022 est annulé en tant qu’il porte sur les cotisations de taxe foncières émises entre l’année 2008 et 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Agathé-Pin et à la direction départementales des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J-P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
P. Albaretpa
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