Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2401305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant que le versement de l’allocation ne soit suspendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’OFII n’établit pas qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas à l’aéroport et que sa vulnérabilité, liée aux graves problèmes de santé dont il est atteint, n’a pas été prise en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 21 février 2000, a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin le 10 octobre 2022 et il a, le 12 octobre suivant, accepté les conditions matérielles d’accueil. Par décision du 15 décembre 2023 dont M. A demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait de son refus d’embarquer pour son transfert en Espagne, prévu le 15 septembre 2023, dans le cadre de sa procédure d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 6 octobre 2023 dont le requérant a accusé réception le 18 octobre suivant, l’OFII l’a informé de son intention de suspendre ses conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que la cessation des conditions matérielles d’accueil est justifiée par la circonstance que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 15 septembre 2023 pour son transfert vers l’Espagne, dans le cadre de sa procédure d’asile. Elle indique, en outre, que l’intéressé a disposé de quinze jours pour faire valoir ses observations. Enfin, elle mentionne que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la cessation totale des conditions matérielles en lieu et place d’une simple limitation de ses conditions doit faire l’objet d’une motivation spécifique. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation particulière de M. A doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’établit pas être atteint des graves problèmes de santé dont il fait mention dans sa requête, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité et que sa situation personnelle a fait l’objet d’un examen. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne le 7 février 2023, qu’il était convoqué à l’aéroport de Roissy le 15 septembre 2023 pour y prendre un avion vers ce pays et qu’il ne s’y est pas présenté. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation quant au respect des exigences des autorités chargées de l’asile ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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