Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2108046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, l’association des riverains et usagers de la rue du Buis, M. F O, Mme T E, M. D B, Mme I U, M. N K, M. S L, M. A J, Mme P H, M. M O, M. C Q et Mme T R, représentés par Me Arnaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Anneyron a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anneyron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune ne sont pas fondées ;
— il appartient à la commune d’Anneyron de justifier qu’une note explicative de synthèse régulière a été adressée aux membres du conseil municipal avant la séance au cours de laquelle le conseil a adopté la modification du PLU en litige ;
— la délibération en litige est entachée d’un vice de procédure du fait des irrégularités entachant l’enquête publique tenant à la méconnaissance des mesures de publicité qu’impose l’article R 123-11 du code de l’environnement, au caractère trop sommaire de la note de présentation figurant dans le dossier d’enquête publique, aux erreurs entachant ce dossier, au fait que les propositions et observations formulées par le public par voie électronique n’ont pas été mises en ligne sur un site internet en méconnaissance de l’article L. 123-13 du code de l’environnement et au fait que ces propositions et observations n’ont pas été réceptionnées par le commissaire enquêteur mais par la responsable du service urbanisme de la commune
— la modification en litige aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale ;
— la commune aurait dû avoir recours à la procédure de révision prévue par l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
— la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur du Buis est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette modification est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;
— cette modification n’est pas cohérente avec le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU.
La commune d’Anneyron, représentée par Me Plunian, a présenté deux mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2022 et le 9 mai 2022, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et à la mise solidairement à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir notifié leur recours dans les conditions fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de justifier de leur intérêt à agir et pour l’association requérante de la qualité de son président à la représenter en justice ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la commune d’Anneyron, enregistré le 13 février 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Arnauld, avocat des requérants et celles de Me Plunian, avocat de la commune d’Anneyron.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 juin 2021, le conseil municipal d’Anneyron a approuvé la modification n°1 du PLU de la commune qui modifie, entre autres, le tracé de la voie interne de l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 dite « du Buis ». Dans la présente instance, l’association des riverains et usagers de la rue du Buis ainsi que divers habitants de la commune en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».
3. Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux recours contentieux tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une délibération portant modification d’un plan local d’urbanisme. Par suite, la commune ne peut utilement en invoquer la méconnaissance par les requérants.
4. La délibération en litige a la nature d’un acte réglementaire et les requérants personnes physiques justifient tous de leur qualité d’habitants de la commune d’Anneyron. Une telle qualité est suffisante pour leur donner intérêt à en demander l’annulation pour excès de pouvoir. Par suite, la commune d’Anneyron n’est pas fondée à leur dénier un intérêt à agir.
5. Au cours de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 17 mai 2022, les membres de l’association des riverains et usagers de la rue du Buis ont, conformément aux statuts de cette personne morale, donné pouvoir à son président pour la représenter dans la présente instance. La commune d’Anneyron n’est ainsi pas fondée à contester la qualité pour agir de ce dernier. L’objet de cette association est par ailleurs le suivant : « défense individuelle et collective des intérêts des riverains et usagers de la rue du Buis dans le cadre de l’urbanisation de la commune. L’association aura entre autres pour mission de veiller à ce que la réglementation soit établie dans le souci d’assurer la sécurité des riverains et usagers ». Même si elle n’ouvre pas en elle-même l’OAP du Buis à l’urbanisation, la délibération en litige transforme la partie nord de la voie interne prévue dans cette zone en impasse. La rue du Buis devenant, par là-même, la seule voie d’accès à cette OAP, une telle délibération implique nécessairement l’accroissement futur du trafic dans cette rue. Il en résulte que l’association requérante justifie d’un intérêt à en demander l’annulation pour excès de pouvoir.
6. Il résulte des points 2 à 5 que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 30 juin 2021 :
7. Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 123-13 du même code : « I.-Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête () ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. / () / Les observations et propositions du public peuvent également être adressées () par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. / II.- () / Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s’il n’est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11 dans les meilleurs délais ».
8. En l’espèce, il est constant que les observations du public transmises électroniquement ont été centralisées sur une messagerie gérée par un agent de la commune qui les a ensuite retranscrites dans le registre papier mis à disposition du public. Une telle procédure, qui n’offre pas à ces observations le mode de publicité prévu par les textes et la facilité d’accès qui en résulte, a nui à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la délibération en litige doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Anneyron a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble le refus opposé au recours gracieux des requérants doivent être annulés.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Anneyron la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’elle présente sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Anneyron a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble le refus opposé au recours gracieux des requérants sont annulés.
Article 2 : La commune d’Anneyron versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains et usagers de la rue du Buis au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Anneyron.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108046
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