Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2504030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme tiré du défaut de signature ;
il est entaché d’un vice de forme tiré du défaut de motivation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 et les b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1988, est entré en France, sous couvert d’un visa de court séjour, le 2 novembre 2018. Il a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
L’arrêté attaqué ne comporte ni la signature de son auteur, ni son nom, ni son prénom. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir qu’il est entaché d’un vice de forme tiré du défaut de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Vollot, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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