Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2417282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Abci, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier détenu par l’administration ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 notifiée le 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Abci de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) c) et e) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il convient de substituer à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionné à tort dans l’arrêté attaqué, le pouvoir de régularisation sans texte du préfet ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 avril 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 21 octobre 2024, notifié le 6 novembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français durant une période de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué pris le 21 octobre 2024 a été signée par Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Celle-ci dispose d’une délégation de signature pour de tels actes en vertu de l’arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence. Il vise également les règlements européens sur le système d’information Schengen et sur le code frontières Schengen, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet fait état, avec suffisamment de précision, des circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en particulier l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance du titre sollicité. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité / () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ".
7. Il est constant que les stipulations précitées de l’accord franco algérien ont pour but de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens. Toutefois, l’obtention d’un certificat de résidence au titre de l’activité professionnelle autre que salariée n’est pas de plein droit, mais est conditionnée à la satisfaction par l’intéressé au contrôle médical d’usage, à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour.
8. M. A fait valoir qu’il était, au moment où il a effectué sa demande de titre de séjour, employé par la société HM TELECOM depuis le 14 septembre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il disposait, lors du dépôt de sa demande de titre, d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, ni du certificat médical obligatoire aux termes des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose aux dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis bénéficie, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. A ne se trouve privé d’aucune garantie. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et est célibataire et sans charge de famille, aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. De plus, il n’établit ni n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. D’autre part, l’intéressé fait valoir qu’il a travaillé en qualité de technicien de juin 2019 à mars 2020 au profit de la société Wanac, puis d’avril 2020 à mai 2021 pour la société GTR Connect, , entre septembre 2021 et février 2023 pour la société HM Telecom et qu’il a bénéficié de deux contrats à durée indéterminée dans ce cadre et, enfin, en qualité de technicien pour la société TB Fibre optique depuis le mois de mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant était sans activité professionnelle de mars 2023 à avril 2024. Aussi, les missions invoquées, exercées de manière discontinue, ne révèlent pas une insertion professionnelle spécifique et suffisamment stable constituant un motif exceptionnel de nature à permettre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exercer son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, aux caractéristiques des emplois qu’il a occupés et à sa faible expérience professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Pour les motifs exposés au point 12., M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, M. A, qui est un ressortissant algérien, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
15. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ".
16. En l’espèce, M. A ne conteste pas sérieusement être défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Ainsi, le préfet de de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur le motif, qui n’est d’ailleurs pas déterminant, tiré de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du jugement que la décision de refus de titre de séjour est motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
22. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision qui aurait pour effet de priver de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
24. En l’espèce, pour édicter à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, après avoir analysé la durée de présence sur le territoire français de l’intéressé ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance, non contestée par l’intéressé, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 1er avril 2024 par la préfecture des Hauts-de-Seine à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et le moyen doit être écarté.
25. En dernier lieu, la décision en litige, prise au visa des articles mentionnés au point 24, énonce avec précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en particulier la circonstance que M. A ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le 1er avril 2024. Par suite, le moyen tiré du l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Van Maele, première conseillère,
— Mme C, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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