Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône de prendre une décision expresse sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de prendre toute mesure utile pour garantir le respect de ses droits fondamentaux, notamment en lui octroyant un titre de séjour permettant de travailler et de régulariser sa situation.
Il soutient que :
— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 20 octobre 2021 et a reçu des récépissés de demande de titre de séjour ; une décision implicite est née le 20 février 2022 ;
— l’absence de réponse de la préfecture constitue une illégalité, ses droits n’ayant pas été respects dans le cadre de la procédure ;
— cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. En l’espèce, d’une part, si M. A soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 20 octobre 2021 et avoir reçu des récépissés de demande de titre de séjour, il ne le justifie par aucune des pièces versées au dossier. D’autre part, s’il a sollicité par le biais de son conseil une demande de titre de séjour le 10 juin 2020, il résulte de l’instruction que cette demande a été adressée par la voie postale à la préfecture du Rhône, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Rhône aurait autorisé ce mode de dépôt, ni prescrit à l’intéressé de procéder selon cette modalité, de sorte que le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande présentée par M. A par voie postale n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que M. A, qui ne justifie pas avoir à la date de la présente ordonné sollicité un titre de séjour selon les modalités prévues dans les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement demander au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner à la préfète du Rhône de statuer de manière expresse sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un tel titre ou encore de régulariser sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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