Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2300955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2300036 du 2 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de Mme A, enregistré le 5 janvier 2023, et par un mémoire en production de pièces enregistré le 19 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023 et le 24 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 du jury de validation des acquis de l’expérience professionnelle pour l’octroi du diplôme d’Etat d’aide-soignant en tant qu’elle a refusé de lui décerner ce diplôme ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le diplôme d’aide-soignante.
Mme A soutient que les compétences UC 1, UC 4 et UC 5 ont été validées en juillet 2019 dans le cadre de sa formation d’assistante de vie dépendance et que cette formation suffit à lui permettre de devenir aide-soignante, ainsi que les interlocuteurs lui ont indiqué lors de son inscription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023 et régularisé le 17 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ;
— l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté sa candidature pour la validation des acquis de son expérience en vue de l’obtention du diplôme d’aide-soignant. Par décision du 14 décembre 2022, le jury de validation des acquis de l’expérience professionnelle pour l’octroi du diplôme d’Etat d’aide-soignant lui a attribué les compétences UC 2, UC 3, UC 6, UC 7 et UC 8. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître les compétences UC 1, UC 4 et UC 5 et a refusé de lui décerner le diplôme d’aide-soignant.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Le diplôme d’Etat d’aide-soignant atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer la profession d’aide-soignant () Le diplôme d’Etat d’aide-soignant atteste de l’obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté pour l’exercice de la profession. Le diplôme d’Etat est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. / Il est délivré aux personnes ayant suivi la formation définie en annexe III, ou en annexe VII pour les personnes relevant de l’article 14, et validé les cinq blocs de compétences requis, ainsi qu’aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience en vue de l’obtention de la certification. / Le référentiel de certification figurant à l’annexe II fixe pour chaque bloc de compétences requis la liste des compétences et les critères d’évaluation de chaque compétence. / Le référentiel de formation de l’annexe III précise les modalités d’acquisition de chaque compétence et les modalités d’évaluation pour chaque bloc de compétences. Il décrit les contenus et la durée des modules de formation théorique ainsi que les objectifs des périodes de suivi de la formation en milieu professionnel. » Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : " Sous réserve d’être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l’arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants : () 6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l’action sociale et des familles ; 7° Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles ; 8° Le titre professionnel d’agent de service médico-social. / Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d’équivalences ou d’allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l’annexe VII du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d’évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant sont définies dans ladite annexe. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu en 2019 la certification professionnelle de niveau V « Assistante de vie dépendance » et n’est pas titulaire d’un des diplômes mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l’action sociale et des familles ni des titres professionnels d’assistant de vie aux familles et d’agent de service médico-social. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que son titre d’assistante de vie dépendance lui permet de se voir accorder des équivalences de compétences, des blocs de compétences ou des allégements de modules de formation pour les compétences UC 1, UC 4 et UC 5.
4. Les circonstances, à les supposer même établies, que Mme A aurait reçu des informations erronées sur les compétences validées dans le cadre de l’obtention du titre « assistance de vie dépendance » et ne trouverait pas d’emploi à défaut de validation des acquis de son expérience sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la 14 décembre 2022 du jury de validation des acquis de l’expérience professionnelle pour l’octroi du diplôme d’Etat d’aide-soignant en tant qu’elle a refusé de lui décerner ce diplôme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2300955
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