Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2529900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… F…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal:
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi, enregistrée après la clôture d’instruction le 17 novembre 2025 et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bangladaise, né le 22 août 1998 à Sylhet déclare être entré en France en octobre 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2025 le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… E…, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et indique ainsi que l’intéressé a fait l’objet le 9 février 2024 d’une oqtf du préfet de police à laquelle il s’est soustrait et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dans la mesure où il déclare être célibataire sans enfant à charge. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
6. Il est constant que M. A… est entré,de manière irrégulière, en France en octobre 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile le requérant a fait l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de depart volontaire, en date du 9 février 2024, prise par le préfet de police à laquelle il ne s’est pas conformé. En outre, M. A… ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni d’une quelconque insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu l’article L.612-10 du code précité et commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Sarhane, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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