Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2405496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans un délai de dix jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 13 février 1998, déclare être entré en France le 25 juillet 2014. Il a sollicité son admission au séjour en France. Le silence gardé sur la demande du 14 février 2022 pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 13 décembre 2023, le conseil de M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence. Par une décision du 13 février 2024, le préfet de police de Paris a expressément refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, au motif que « Il ressort de l’examen de [la] demande [du requérant] qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En effet, les éléments qu’il fait valoir à l’appui de sa demande appréciés notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autorisation de son droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ».
4. Alors même que ces considérations de fait sont dépourvues de toute référence concrète à la situation de M. B…, un tel énoncé, qui renvoie le destinataire de la décision individuelle attaquée aux éléments qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande de titre de séjour et qu’il connaît, dès lors, nécessairement, est de nature à permettre à l’intéressé de comprendre la décision attaquée et de la contester utilement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Par ailleurs, en mentionnant, sur la fiche de salle du 14 février 2022, « régularisation « vie privée et familiale » / art 6.5 de l’AFA / art. 8 CESDH », le requérant ne peut être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par suite, le préfet de police de Paris n’avait pas à expliciter les motifs le conduisant à rejeter la demande de M. B… sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas statué sur sa demande de certificat de résidence présentée au titre du pouvoir de régularisation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant ne peut être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…). ».
7. M. B… se prévaut principalement de son arrivée en France à l’âge de seize ans, de sa durée de présence ainsi que la présence en France des membres de sa famille. Toutefois, s’il justifie de la présence en France de son père, sa mère, ses deux sœurs et son frère mineur, il est célibataire et sans enfant à charge. De plus, en produisant des titres de séjour expirés à la date de la décision attaquée, le requérant ne démontre pas la régularité du séjour de son père, de sa mère et d’une de ses deux sœurs. Par ailleurs, s’il est arrivé en France en 2014 à l’âge de seize ans et produit une promesse d’embauche du 6 février 2024 pour un emploi de monteur, M. B… n’a obtenu aucun diplôme en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle à l’exception de la conclusion d’un contrat d’engagement de jeune d’une durée d’un an à compter de novembre 2022. Enfin, il ne démontre pas son investissement durable en tant que bénévole au sein d’une association en se bornant à produire une attestation du 4 décembre 2021 certifiant de l’engagement bénévole du requérant depuis le 1er décembre 2021. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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