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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2528221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, l’Association culturelle et sportive de chanterie, représentée par Me Azeggagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue de Paris Île de France de Football confirme la décision prise le 15 janvier 2025 par la commission départementale de discipline du district de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de la ligue de Paris Île de France Football la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. (…) / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…). » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 15 janvier 2025 a été prise par la commission départementale de discipline district dont le siège est à Le Mée sur seine, dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête l’association culturelle et sportive de chanterie est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’association culturelle et sportive de chanterie, à Me Azeggagh et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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