Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2506886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”.
Elle soutient qu’elle est sous oxygène 24 heures sur 24 à la suite d’une prescription de sa pneumologue et qu’elle connaît des personnes avec des pathologies moins handicapantes qui détiennent une carte de stationnement.
Vu
- la requête n° 25022028 enregistrée le 28 mars 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’article R. 411-1 de ce code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Si Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”, elle n’apporte aucun élément étayé, précis et circonstancié permettant de justifier de la condition d’urgence et n’invoque aucun moyen qui serait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas justifiée et la requête présentée par Mme B… étant manifestement mal fondée, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506886 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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