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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 22 déc. 2023, n° 23290000147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23290000147 |
Texte intégral
13
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 22/12/2023
Chambre des CI
1881/2023 N° minute
No parquet 23290000147
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Madame AK Céline, vice-président,
Madame HERPIN Amélie, juge, Assesseurs:
Monsieur MURY Philippe, magistrat à titre temporaire,
Assisté de Madame AJ Manon, greffière placée,
en présence de Monsieur MARIE Arnaud, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant […], partie civile, comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS,
ET
Prévenu
Nom: Z AA, AB, AC né le […] à LE MANS (Sarthe) de Z AD et de AE AF Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement
Mandat de dépôt en date du 18/10/2023
comparant assisté de Maître BRABER Aouatef avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
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Prévenu des chefs de :
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SANS
INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis le 16 octobre 2023 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 16 octobre
2023 à LE MANS
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis le 16 octobre 2023 à LE MANS
EVASION PAR CONDAMNE EN SEMI-LIBERTE EN RECIDIVE faits commis le
16 octobre 2023 à LE MANS
CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU
PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 11 mai 2022 à
[…]
EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 40 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR faits commis le 11 mai 2022 à
[…]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z
AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE Nicolas à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BRABER Aouatef, conseil de Z AA a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AFFAIRE N° : 23290000147
Z AA a été déféré le 18 octobre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivant du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 18 octobre 2023 à 14h00;
A l’audience du 18 octobre 2023, Z AA a sollicité un délai pour préparer sa défense. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 décembre 2023
à 14h00. Z AA a été placé en détention provisoire.
Z AA, extrait, a comparu à l’audience du 22 décembre 2023 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, le 16 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, sur la personne de X Y, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne se trouvant en état d’ivresse manifeste, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 janvier 2022 par le Tribunal
Correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés (26251)., faits prévus par ART.[…].1 14° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 16 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu du cannabis, substance ou plante classé comme stupéfiant (7991)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-
8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.222- 44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51 C.PENAL.
d’avoir à LE MANS, le 16 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite fait usage de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant (180)., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.222-49
AL.1 C.PENAL.
de s’être à LE MANS, le 16 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant condamné bénéficiant du régime de la semi-liberté soustrait au contrôle auquel il était soumis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 janvier 2019 par le Président du tribunal judiciaire du Mans pour des faits identiques ou assimilés (5711)., faits prévus par ART.434-29 2°,3°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.434-29, ART.[…].2, ART.[…].1,AL.4
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
AFFAIRE N° : 23104000015
En application des nouvelles dispositions prévues à l’article 393 al.5 du code de procédure pénale, le Procureur de la République a décidé de fixer à la même audience afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites pour les faits commis le 11 mai 2022 et pour lesquels il était convoqué devant le Tribunal correctionnel du Mans le 02 avril 2024, numéro de parquet 23104000015;
Il est prévenu pour cette seconde procédure :
Pour avoir à […], le 11 mai 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse salivaire (L. n°2016-41, 26 janvier 2016) qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants., faits
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prévus par ART.L.235-1 §I AL.1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU
13/12/2016. et réprimés par ART.L.235-1 §I AL.1, §II, ART.L.[…].[…].
Pour avoir à […], le 11 mai 2022 à 10 heures 45 minutes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, circulé à une vitesse de 127 km/h (vitesse retenue après application de la marge d’erreur), dépassement compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l’espèce 80 km/h., faits prévus par ART.R.413-14 §I AL.1 C.[…]. et réprimés par ART.R.413-14
§I AL. 1, §II C.[…].
SUR LA JONCTION
Aux termes de l’article 387 du code de procédure pénale, « lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties. »
L’article 398-1 du code de procédure pénale prévoit en outre que le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges pour le jugement des délits prévus à l’article 398-1 lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article.
En l’espèce, le tribunal est saisi de deux procédures mettant en cause AA AG, la première concernant notamment des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la deuxième afférente à des faits de détention et usage de stupéfiants, évasion et violences. La proximité temporelle de ces faits, la circonstance que ces deux procédures mettent en cause AA AG et qu’elles portent notamment sur des infractions à la législation sur les stupéfiants caractérise la connexité justifiant la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 23104000015 et 23290000147.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le 11 mai 2022, à 10h45, les gendarmes procédaient à des contrôles routiers de vitesse sur la RD 304. Ils constataient que le véhicule Renault Zoé conduit par AA AG circulait à une vitesse de 127 km/h au lieu de 80 km/h. Ils soumettaient l’intéressé à un test salivaire qui s’avérait positif au cannabis et à la cocaïne.
Entendu par les militaires de la gendarmerie, AA AG exposait n’avoir pas fait attention à la vitesse à laquelle il circulait dans la mesure où il effectuait un dépassement. Il exposait avoir consommé du cannabis et de la cocaïne trois jours avant le contrôle, précisant être dépendant aux stupéfiants depuis une dizaine d’années.
Le 16 octobre 2023, à 23 h 07, les services de police du Mans étaient appelés à intervenir car une bagarre leur était signalée. Sur place, ils rencontraient Y AH qui leur exposait avoir été agressé par un individu dont il donnait la description. Y AH présentait des traces de sang et de coups. Non loin de là, les policiers découvraient un téléphone portable.
Dans une rue située à proximité, les policiers constataient la présence d’un individu allongé au sol correspondant à la description donnée par Y AH; il était
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identifié comme étant AA AG; les policiers relevaient qu’il présentait aussi des traces de sang, qu’il sentait l’alcool et tenait des propos incohérents; il reconnaissait le téléphone découvert comme étant le sien.
Il était interpellé ; les policiers découvraient lors de sa fouille un pochon contenant une substance brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis; le produit était testé positif au cannabis et son poids était de 1,43 gramme.
Il était soumis à l’épreuve de l’éthylomètre qui affichait un taux de 0,14 milligramme par litre d’air expiré.
Les services enquêteurs découvraient que AA AG était écroué en semi-liberté à la maison d’arrêt d’Angers et qu’il était tenu d’être présent en détention de 22 heures à 11 heures 30.
Y AH était auditionné. Il disait avoir été agressé, sans raison, alors qu’il rentrait à son domicile; il exposait avoir reçu plusieurs coups.
Il était examiné par un médecin de l’unité médico-judiciaire, qui estimait que les lésions constatées sur le corps de Y AH étaient compatibles avec ses déclarations. Aucune incapacité de travail n’était retenue.
AD AI, qui avait requis l’intervention des services de police le 16 octobre 2023, était contacté par téléphone par les enquêteurs; il expliquait avoir vu, par la fenêtre de son habitation, son voisin dans la rue, portant ses sacs de courses et avoir vu un homme titubant l’accoster et lui porter un coup de poing au visage puis le frapper au sol.
AA AG, placé en garde à vue, était entendu. Il expliquait bénéficier d’une mesure de semi-liberté et être écroué, à ce titre, à la maison d’arrêt d’Angers; il indiquait que le 16 octobre 2023, il s’était rendu dans la Sarthe pour voir ses enfants, domiciliés chez leur mère à proximité de Sillé le Guillaume, n’avoir pas pu les rencontrer en raison d’une dispute avec leur mère, et avoir ensuite raté le train pour regagner Angers. Il expliquait avoir été frappé par deux hommes qui lui avaient dérobé ses cigarettes et son téléphone. Il confirmait que le cannabis trouvé sur lui correspondait à sa consommation personnelle, qu’il avait achetée le jour même pour 10 euros.
Le mis en cause était examiné par un médecin à l’occasion de la garde à vue; le médecin constatait des lésions sur le corps de l’intéressé et concluait à la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de AA AG.
À l’audience de jugement, AA AG reconnaissait les infractions au code de la route et les infractions à la législation sur les stupéfiants. Il disait n’avoir jamais eu l’intention de s’évader, exposant avoir raté le dernier train pour Angers. Il contestait avoir commis des violences à l’endroit de Y AH, exposant que ce dernier l’avait agressé car il avait refusé de lui donner une cigarette.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
-Sur les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et de dépassement de la vitesse autorisée
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En outre, l’article L.235-1 du code de la route prévoit que : « I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros
d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-
25 du code pénal;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. […]. 325-3.
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
L’article R.413-14 du même code dit en outre que le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
En l’espèce, le procès-verbal dressé par les gendarmes établit que AA AG était conducteur du véhicule Renault Zoé le 11 mai 2022 et circulait à une allure de 127 km/h sur une portion de route sur laquelle la vitesse maximale était fixée à 80km/h, eu égard au fait que le conducteur était titulaire d’un permis probatoire. L’excès de vitesse visé à la prévention est ainsi établi, le prévenu ne le contestant d’ailleurs nullement. AA AG en sera donc déclaré coupable.
En outre, le test salivaire et les analyses toxicologiques réalisés en cours de procédure établissent que AA AG conduisait le 11 mai 2022 alors qu’il avait fait usage de produits stupéfiants, ce qu’il ne conteste pas davantage. Le délit de conduite d’un véhicule en ayant fait uзage de зtupéfiants est donc caractérisé et il en sera déclaré coupable.
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-Sur les faits d’usage et de détention de produits stupéfiants
L’article L.3421-1 du code de la santé publique dispose : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende. » et l’article […] du code pénal prévoit : «Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende. »
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation de AA AG établit que ce dernier a été fouillé par les services de police et trouvé porteur de produits stupéfiants, dont le prévenu a lui-même indiqué qu’il s’agissait de résine de cannabis. Ce produit a été pesé au cours de l’enquête et AA AG a affirmé, devant les enquêteurs, comme à
l’audience de jugement, que ce 1,43 gramme de cannabis correspondait à sa consommation personnelle et qu’il faisait usage fréquemment de résine de cannabis.
Ces éléments suffisent à caractériser l’infraction d’usage illicite de produits stupéfiants reprochée à AA AG et il en sera donc déclaré coupable.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet de caractériser la détention de produits stupéfiants, indépendamment de leur usage illicite, du moment que les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu. Il sera, par conséquent, relaxé de ce chef.
-Sur les violences sans incapacité par une personne en état d’ivresse manifeste en récidive
Aux termes de l’article 222-13 14° du code pénal, « les violences nn’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par une personne agissant en état
d’ivresse manifeste. »
En l’espèce, Y AH déclare avoir été violenté par AA AG alors qu’il rentrait à son domicile ; ces déclarations sont corroborées par le certificat médical de l’unité médico-judiciaire versé à la procédure et par les déclarations de AD AI. Ces éléments suffisent à établir que AA AG a porté des coups volontairement à Y AH.
Si le prévenu insiste sur le fait qu’il aurait agi pour se défendre et qu’il avait en réalité été lui-même victime d’une agression, aucun élément du dossier ne permet toutefois d’étayer cette version, qui est en outre contredite par le contexte dans lequel sont intervenues les violences. En effet, le prévenu avait consommé de l’alcool et tenait des propos incohérents tandis que le plaignant était en train de rentrer à son domicile avec ses sacs de course.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’infraction de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail reprochée à AA AG est caractérisée en tous ses éléments, en ce compris la circonstance aggravante tenant à son état d’ivresse manifeste résultant des constatations des policiers, ayant relevé l’incohérence de ses propos et l’odeur d’alcool, de la description livrée par AD AI ayant précisé qu’il titubait et du taux affiché par l’éthylomètre.
Enfin, le prévenu a déjà été condamné le 26 janvier 2022 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés, en sorte que l’état de récidive légale est caractérisé, au sens de l’article 132-10 du code pénal.
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-Sur les faits d’évasion
L’article 434-27 du code pénal dispose « constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
L’évasion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende. »
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure que le 16 octobre 2023, AA AG bénéficiait d’un aménagement de peine sous la forme d’une semi-liberté et qu’il était écroué, à ce titre, à la maison d’arrêt d’Angers où il avait l’obligation de demeurer de 22 h à 11h30. Or, le procès-verbal d’interpellation établit que AA AG a été arrêté par les policiers au Mans, à 23h07. Le prévenu a donc contrevenu aux obligations résultant de l’aménagement de sa peine. S’il a expliqué à l’audience n’avoir jamais eu l’intention de s’évader, et qu’il s’était trouvé dépourvu de moyen de rentrer au quartier de semi-liberté, faute de train, force est de constater que AA AG était tenu d’anticiper les difficultés horaires éventuelles et qu’il n’a, au reste, pas même prévenu la maison d’arrêt où il était écroué des difficultés rencontrées pour réintégrer le quartier de semi-liberté.
L’infraction d’évasion reprochée à AA AG est ainsi caractérisée en tous ses éléments et il en sera, par conséquent, déclaré coupable.
II-Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’occurrence, AA AG est né le […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire fait mention de 23 condamnations. Il a notamment été condamné à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire, par jugement du 26 janvier 2022; le juge de l’application des peines a émis un avis favorable à la révocation de ce sursis à concurrence d’un mois.
À l’audience, AA AG a indiqué avoir pour projet de devenir cariste ; il a précisé avoir deux enfants de cinq et un an résidant chez leur mère. Il a expliqué travailler en cuisine au sein de la maison d’arrêt.
La gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant d’une atteinte violente à la personne d’autrui, en ce que leur déroulement révèle une facilité du passage à l’acte et l’absence de prise en considération du préjudice causé à la victime et s’inscrivent, s’agissant de la consommation de stupéfiants, dans une habitude de comportement.
AA AG sera par conséquent condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de 150 euros au titre de la contravention de quatrième classe.
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Parce que les faits ont été commis alors que le prévenu bénéficiait d’une mesure
d’accompagnement judiciaire sous la forme d’un sursis probatoire prononcé le 26 janvier 2022, il convient d’en ordonner la révocation à concurrence d’un mois, conformément à l’avis du juge de l’application des peines et en application de l’article 132-48 du code pénal.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine
d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132- 25 à 132-28 du code pénal. En effet, le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises et a déjà bénéficié de mesures d’accompagnement judiciaire et d’aménagement de peine n’ayant pas permis d’éviter un nouveau passage à l’acte, les faits ayant été au contraire commis pendant le cours d’une mesure de semi-liberté, les obligations en découlant n’ayant pas été respectées. Ces éléments démontrent son absence d’attention aux décisions judiciaires et marquent son indifférence à la loi pénale.
Enfin, il apparaît nécessaire, pour garantir l’exécution immédiate de la peine et de prévenir la réitération immédiate des faits, d’ordonner le maintien de AA AG en détention et de délivrer ordre d’incarcération immédiate.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral; qu’au vu des éléments du dossier, il convient
d’accorder quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de quatre cents euros (400 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 23104000015à la procédure 23290000147;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe Z AA, AB, AC pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – 7991 – commis le 16 octobre 2023 à LE MANS ;
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Déclare Z AA, AB, AC coupable de :
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE
SANS INCAPACITE EN RECIDIVE – 26251 – commis le 16 octobre 2023 à
LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS – 180 commis le 16 octobre 2023 à
LE MANS EVASION PAR CONDAMNE EN SEMI-LIBERTE EN RECIDIVE – 5711- commis le 16 octobre 2023 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS –
23761 commis le 11 mai 2022 à […]
EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 40 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H
PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR – 21527 – commis le 11 mai 2022 à […] ;
Condamne Z AA, AB, AC à un emprisonnement délictuel de
HUIT MOIS ;
Ordonne la révocation partielle à hauteur d’un mois de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel du Mans le 26 janvier 2022 (Parquet 22025000052);
Vu l’article 132-51 du code pénal :
Ordonne l’incarcération immédiate de Z AA pour l’exécution de la peine révoquée.
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine ;
Ordonne le maintien en détention de Z AA, AB, AC ;
Condamne Z AA, AB, AC au paiement d’une amende de cent cinquante euros (150 euros) pour les faits de EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 40 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A
MOTEUR commis le 11 mai 2022 à […] ;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 337 euros dont est redevable Z
AA;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Déclare Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne Z AA à payer à X Y, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. AJ C. AK
Pour copie certifiée conforme
Le greffier
L UDICIAI A N U B
*LEMANS arthe)
(S
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