Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2513688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production enregistrés les 18 mai, 21 septembre et 8 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Chakri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 2 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C… A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1977, entré sur le territoire français en novembre 2019 selon ses allégations, a sollicité le 19 juin 2024 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Par un arrêté du 26 octobre 2024, dont M. C… A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions en date du 16 mai 2022, du 18 octobre 2024 et du 10 décembre 2024, quatre des enfants du requérant, à savoir Ruhama B…, Najat B…, Nayat B… et Marin B…, se sont vues reconnaître la qualité de réfugié par l’OFPRA. Le lien de filiation dont le requérant se prévaut est établi par les pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de police. Dans ces conditions, M. C… A… est fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La décision attaquée n’a pas pour objet de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant, qu’elle ne mentionne d’ailleurs pas. Il appartient à M. C… A…, s’il s’y croit fondé, de former un recours contre une éventuelle décision, implicite ou explicite, de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’espèce, M. C… A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 2 avril 2025, sa demande tendant au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. C… A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Chakri et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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