Rejet 22 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 nov. 2023, n° 2314948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 9 et 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à son état de santé et ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux et éducatifs et de l’assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à venir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui proposer une solution d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine et de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet définitif de sa demande, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est âgé de vingt ans, dépourvu d’attaches familiales et de toutes ressources, souffrant de graves troubles psychiatriques, sans solution d’hébergement depuis le 10 juin 2023 et sans aide financière ; cette situation met en péril le bon déroulement de sa formation professionnelle et le place dans une situation de vulnérabilité ;
— il a été porté atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au respect de sa vie privée et familiale et au droit au recours effectif par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une prise en charge au regard des articles L. 222-5 et L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’absence de proposition d’hébergement par le préfet de l’Ile-de-France révèle le caractère manifestement illégal de l’atteinte grave à son droit à un hébergement d’urgence, dès lors qu’il se retrouve sans hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer et, à défaut, au rejet de la requête comme étant infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, l’incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, à titre subsidiaire, à l’absence de carence caractérisée du préfet de la région Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2023 à 9h30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Singh, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Cano, représentant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gambien né le 12 novembre 2002, est entré en France en avril 2018. Par un jugement du 11 octobre 2018, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 octobre 2019, puis jusqu’à sa majorité. Il a bénéficié de contrats « jeune majeur » successifs jusqu’au 30 septembre 2022. Suite à une hospitalisation en secteur psychiatrique, il a été mis fin à son hébergement par l’association « La Casa Paris », le 10 juin 2023. Le 30 janvier 2023, il a introduit une demande de contrat « jeune majeur » auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui lui a été accordée, le 1er août 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui accorder la prise en charge adaptée à sa situation et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la région Ile de France de lui octroyer un hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tenant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 12 novembre 2002, a atteint l’âge de vingt-et-ans, le 12 novembre 2023, en cours d’instance. Il n’est ainsi plus susceptible de faire l’objet d’une prise en charge en tant que jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance à la date à laquelle le tribunal administratif statue. Par suite, les conclusions de la requête tendant à enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine d’accorder au requérant le bénéfice de la prise en charge prévue à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu soulevée en défense doit être accueillie.
Sur l’incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
4. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () « . En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. "
5. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l’article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région sous la forme d’un dispositif unique. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article L. 345-2-1 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité compétente pour prendre à l’égard du requérant les mesures prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du même code est le préfet de la région Ile-de-France, dont le siège est à Paris. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de proposer au requérant une solution d’hébergement relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, au préfet de la région Ile-de-France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 22 novembre 2023
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Mobilité ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion
- L'etat ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Visa ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Service ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Devoir d'obéissance ·
- Plat ·
- Commune ·
- Manquement ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Norme ·
- Lieu de travail
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dealer ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Comptabilité ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enseignement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.