Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2407007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Studio Dealers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 25 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Studio Dealers, représentée par son gérant, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2021, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022, et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement des articles 1729 H et 1788 A du code général des impôts.
Elle soutient que :
- elle n’a pas accepté les rectifications notifiées par la proposition de rectification du 5 juillet 2023 de sorte qu’elle ne supporte pas la charge de la preuve ;
- la pénalité pour manquement délibéré est injustifiée dès lors que la comptabilité n’a pas été rejetée et que l’administration ne peut se prévaloir du manquement relevé lors d’un précédent contrôle qui était d’une nature différente ;
- l’avis de mise en recouvrement ne mentionne pas le fondement légal des impositions mises en recouvrement ;
- une telle mention est prévue au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 50 ;
- l’administration a procédé à une reconstitution de recettes alors que sa comptabilité n’a pas été rejetée ;
- l’administration ne démontre pas que l’absence d’émission de certaines factures constitue un acte anormal de gestion ;
- la notification des rectifications par la plate-forme sécurisée Escale est irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Studio Dealers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Studio Dealers, qui exerce une activité d’achat et revente de matériel musical et d’isolation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, étendue jusqu’au 31 octobre 2022 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2021, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022, et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement des articles 1729 H et 1788 A du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
La proposition de rectification du 5 juillet 2023 comportant 41 pages incluant deux annexes, dont une copie est jointe à la requête, a été adressée à la SARL Studio Dealers par courrier. Cette proposition de rectification comporte, outre la désignation des impôts concernés, des années et périodes d’imposition, de la base des redressements, les motifs de nature à fonder les rectifications. Elle précise, notamment, s’agissant d’un chef de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, qu’un ensemble de factures comportant une date d’émission au cours des années 2020 et 2021 ne figurait pas dans la comptabilité des exercices clos en 2020 et 2021, et n’avait ainsi pas été pris en compte dans la détermination du chiffre d’affaires et du résultat imposable correspondants dès lors que ces factures avaient été établies postérieurement à la date d’émission mentionnée sur ces factures. Les annexes 1 et 2 à la proposition de rectification reprennent dans des tableaux la désignation précise des factures concernées et leur montant, permettant ainsi à la SARL Studio Dealers de formuler utilement des observations sur ce chef de rectification. La notification du 5 juillet 2023 ajoute que les tableaux constituent un extrait des données remises par le cabinet d’expertise-comptable, auquel la société avait donné mandat pour la représenter au cours de opérations de contrôle, et que ces données lui sont retournées au moyen de la plate-forme sécurisée Escale. Dès lors que ces données n’étaient pas nécessaires à la compréhension des rectifications, la circonstance qu’elles ait été envoyées à la SARL Studio Dealers distinctement de la proposition de rectification n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’entacher la procédure d’imposition d’irrégularité.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. » Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…). »
Les dispositions du livre des procédures fiscales citées au point précédent ne font pas obligation à l’administration de faire figurer, dans l’avis de mise en recouvrement qu’elle notifie au contribuable, le fondement légal des impositions concernées. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations publiées au bulletin officiel des finances publiques du 15 juillet 2020 sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20 paragraphe 50 dès lors qu’elles sont relatives à la procédure d’imposition. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis de mise en recouvrement serait irrégulier faute de préciser, pour chaque impôt ou taxe mis en recouvrement, une référence au code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, en réintégrant au montant du chiffre d’affaires de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et au montant du résultat imposable des exercices clos en 2020 et 2021 de la SARL Studio Dealers les sommes mentionnées sur les factures antidatées qui ne figuraient pas dans la comptabilité des exercices clos en 2020 et 2021, pour les raisons évoquées au point 3 du présent jugement, l’administration n’a procédé à aucune reconstitution de recettes mais s’est bornée à tirer les conséquences de l’omission d’enregistrement des opérations concernées.
En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
L’administration a relevé que la SARL Studio Dealers s’était abstenue d’émettre des factures pour deux opérations de vente de marchandises neuves comptabilisées au 1er janvier 2021, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées. Ce faisant, la société a renoncé à percevoir le montant résultant de ces ventes et s’est nécessairement appauvrie. La société requérante n’invoquant aucun intérêt justifiant l’absence de facturation, l’administration établit l’existence d’un acte anormal de gestion.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
L’administration a constaté que la SARL Studio Dealers avait omis de déclarer des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée, pourtant facturée et comptabilisée, à hauteur de 88 272 euros et 12 986 euros au titre respectivement de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et de la période du 1er janvier au 31 octobre 2022. Elle a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au motif que la SARL Studio Dealers ne pouvait ignorer les obligations de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lui incombant qui lui avaient été rappelées lors d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 et 2013 à l’issue de laquelle des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée avaient été notifiées. Quand bien même ces précédentes rectifications auraient été justifiées par un motif différent, l’administration pouvait légalement retenir que la SARL Studio Dealers était dûment informée de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, les montants éludés sont importants. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que sa comptabilité n’a pas été rejetée ne fait pas obstacle à l’application de la pénalité concernée et ne saurait révéler par elle-même sa bonne foi. Il s’ensuit que l’administration justifie suffisamment l’intention de la SARL Studio Dealers d’éluder l’impôt et, par suite, l’application de la pénalité prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Studio Dealers doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Studio Dealers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Studio Dealers et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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