Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2205262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2022, le 15 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques ne l’a pas autorisé à exercer des activités de formation, de conseil et d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable et il a intérêt à agir ;
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni le référent déontologique ni la haute autorité de transparence de la vie publique n’a été saisi de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les activités envisagées sont étrangères aux services du requérant et ne sauraient créer quelque confusion de nature à permettre l’interdiction d’exercice de l’activité ;
— elle est inintelligible et l’administration ne saurait prétendre avoir donné l’autorisation qui était demandée sous réserves du ressort géographique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 7 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thalamas, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, administrateur des finances publiques à la direction régionale d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, a exercé les missions de directeur adjoint du pôle fiscal du 21 décembre 2009 au 9 décembre 2018 puis les fonctions de chargé de mission du 10 au 31 décembre 2018, puis de responsable de la mission régionale de conseil aux décideurs publics à compter du 1er janvier 2019. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour une cessation effective de fonctions à compter du 1er août 2021. Envisageant d’exercer des activités privées de formation professionnelle pour adultes et de conseil et prestation de services en matière de stratégie de développement, d’intégration de solutions, de médiation, d’ingénierie financière, de management, de recrutement et de communication, il a saisi l’autorité hiérarchique dont il dépend afin que celle-ci apprécie la compatibilité de ce projet avec ses fonctions antérieures, en application de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique. Par une décision du 27 juin 2022, le directeur chargé de la direction générale des finances publiques a indiqué que M. D n’était pas autorisé à exercer les activités de formation, de conseil et d’expertise, sous les réserves précitées. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement modifié : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d’administration centrale () ; 2° () les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 () ; / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques : » La direction générale des finances publiques exerce les missions suivantes : () 14° Elle définit la politique des ressources humaines pour ses services et assure la gestion de ses personnels. « Selon les termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, modifié par l’arrêté du 29 avril 2022 : » I.- Le service des ressources humaines est chargé de la définition et de la mise en œuvre des politiques des ressources humaines de la direction générale, en articulation avec les orientations ministérielles. A ce titre, il est chargé des politiques de recrutement, de formation professionnelle, de gestion prévisionnelle des compétences, de conditions de vie au travail, de rémunération et du dialogue social. Il assure la gestion dans ses aspects à la fois collectifs et individuels. Il comprend notamment deux sous-directions : -la sous-direction des effectifs, des parcours et des compétences ; – la sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines. II.- La sous-direction des effectifs, des parcours et des compétences est chargée de la définition et du pilotage des politiques de recrutement et de formation. Elle assure la gestion des cadres supérieurs, des agents comptables et des cadres A ainsi que la gestion des personnels de catégories B et C. Elle contribue à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. III.- La sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines est chargée de la définition et du pilotage du dialogue social, des politiques de rémunération, des questions juridiques et statutaires, du temps de travail et des conditions de vie au travail, ainsi que du conseil et de l’expertise juridique en matière d’actes de gestion des ressources humaines et de droit de la fonction publique. Elle assure le déploiement de la médiation interne. Elle traite les questions et procédures afférentes à la déontologie et à la discipline, assure la protection et la sécurité juridique des agents et instruit les contentieux en matière de personnel. Elle traite également les actions en réparation civile de l’Etat. « . Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 11 octobre 2021 portant délégation de signature à la direction générale des finances publiques, publié au journal officiel de la République française du 27 octobre 2021 : » Délégation est donnée à () Mme C B, chef de service, à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, tous actes, arrêtés et décisions concernant les contrôleurs des finances publiques, les géomètres-cadastreurs des finances publiques, les agents administratifs des finances publiques et les agents techniques des finances publiques. "
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 février 2021, publié au journal officiel de la République française du 6 février suivant, Mme C B a été nommée cheffe du service des ressources humaines à la direction générale des finances publiques, à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance, à compter du 22 février 2021, pour une durée de trois ans. Ainsi, en application des dispositions combinées précitées, cette dernière était compétente pour signer, au nom du directeur général des finances publiques, agissant pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la décision du 27 juin 2022 portant autorisation, sous réserve, de l’exercice d’une activité privée dans le cadre d’une retraite.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. / Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application du premier alinéa. / Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Aux termes de l’article 24 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Lorsque la demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée émane d’un agent occupant un emploi n’entrant pas dans le champ de l’article 2, l’autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de placer l’intéressé dans la situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. / L’agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d’activité envisagée. Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l’intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. / La décision de l’autorité dont relève l’agent peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du service ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 1er février 2022, le référent déontologue de la direction générales des finances publiques a été saisi du projet de M. D et qu’il a indiqué, après avoir rappelé la jurisprudence de l’ancienne commission de déontologie de la fonction publique et les orientations de la Haute autorité de transparence de la vie publique (HATVP) lors des saisines obligatoires, que « M. D pourrait ainsi se voir interdire d’exercer, si la direction générale des finances publiques le juge utile, l’activité de formation et de conseil dans les matières relatives à ses fonctions administratives passées. » Par suite, et ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, l’autorité hiérarchique qui a estimé que le doute sérieux était levé, a pris sa décision, sans saisir la HATVP. Dès lors, M. D qui se borne à alléguer sans aucune précision qu’aucune saisine préalable n’a été effectuée, ne saurait soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’après avoir fait un rappel du parcours professionnel de M. D en tant qu’administrateur des finances publiques, et présenté le projet d’activité privée de ce dernier, l’autorité hiérarchique a estimé qu’au regard de ses précédentes fonctions au sein de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, les activités de formation, de conseil et d’expertise que l’intéressé envisage d’exercer dans le même ressort géographique que celui de la direction régionale étaient de nature à compromettre ou à mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité de la direction régionale et à méconnaître l’un des principes déontologiques mentionnés à l’article L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique, notamment le principe d’impartialité et de neutralité. Il a notamment mis en lumière le risque fort et avéré de confusion avec les anciennes fonctions de M. D, à exercer ces missions dans le même ressort géographique que celui de la direction régionale. Enfin, il est indiqué dans la décision que M. D n’est pas autorisé à exercer les activités de formation, de conseil et d’expertise, « sous les réserves précitées ». Il ressort donc de la décision que l’administration a estimé le projet dont elle était saisie compatible sous réserve que l’intéressé s’abstienne, de toute activité dans le ressort de la direction départementales des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Dès lors, la décision contestée ne pouvant être considérée comme un refus pur et simple d’exercer les activités de formation, de conseil et d’expertise envisagées, M. D ne saurait utilement soutenir que la décision en litige est inintelligible et que l’administration ne saurait prétendre avoir donné l’autorisation qui était demandée sous réserves du ressort géographique.
7. En second lieu, pour prendre son autorisation sous les réserves géographiques en litige, le directeur général des finances publiques s’est basé sur le risque fort et avéré de confusion avec les anciennes fonctions administratives de M. D, qui était en dernier lieu, responsable de la mission régionale de conseil aux décideurs publics, de nature à compromettre ou à mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité de la direction régionale et à méconnaître le principe déontologique d’impartialité et de neutralité qui s’impose au requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a commis pendant l’exercice de ses missions des faits contraires à la probité pour lesquels il a été sanctionné disciplinairement. Dès lors, en interdisant à M. D d’exercer les fonctions envisagées dans le ressort géographique de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef,
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