Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 juil. 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du courrier du 3 juillet 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a porté à sa connaissance d’une part, que le jury académique réuni les 26 et 27 juin 2025 a estimé qu’il n’était pas apte à se voir délivrer le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré à l’issue de sa première année de stage et, d’autre part, qu’il transférait son dossier à la ministre de l’éducation nationale afin que cette autorité se prononce sur sa situation administrative en application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014.
Il soutient que :
— l’urgence est établie au regard des conséquences que l’exécution de la délibération du jury est susceptible d’emporter sur son activité professionnelle alors que son affectation au 1er septembre 2025 a été déterminée ;
— la notification du sens de cette délibération est entachée d’illégalité à défaut d’indication des voies et délais de recours, de motivation en fait de l’appréciation portée sur son aptitude alors que le procès-verbal du jury ne lui a pas été communiqué, de précision quant au délai dans lequel il sera statué sur sa situation ainsi que sur les modalités d’instruction qui seront mises sen œuvre pour ce faire, que la délibération du jury a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé des garanties attachées au droit de la défense, que le jury était irrégulièrement composé et a délibéré sans que le quorum requis ne soit atteint, que cette délibération procède d’une situation de harcèlement moral et qu’elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. B n’a pas joint à sa demande de suspension de l’exécution de la décision notifiée par le courrier du 3 juillet 2025 qu’il conteste, une copie de la requête tendant à l’annulation de celle-ci. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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