Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500755, M. B A, représenté par Me Devillers, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, à titre principal, de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise l’a suspendu de ses fonctions à compter du 4 février 2025 et de l’arrêté du 11 février 2025 prononçant le maintien de cette mesure, et à titre subsidiaire, des arrêtés par lesquels les indemnités versées en complément de son salaire lui auraient été refusées depuis le 4 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de du SDIS de l’Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés contestés ont pour effet de le priver des indemnisations dont il bénéficiait, ce qui représente presque la moitié de sa rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, dès lors que les faits sur lesquels se fonde la mesure de suspension prononcée à son encontre n’a pas eu de conséquence dommageable tandis que ses fiches d’évaluation démontrent qu’il exerce avec sérieux ses fonctions ;
— la nécessité de réaliser une expertise médicale afin de s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions n’est pas justifiée ;
— les arrêtés contestés sont entachés d’un détournement du pouvoir, dès lors que l’autorité administrative tente de l’écarter du service par tout moyen et fait preuve d’un acharnement à son égard.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500756, M. B A, représenté par Devillers, conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 2500755, par les mêmes moyens.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes et la radiation pour doublon de la requête n° 2500756 :
1. La requête enregistrée sous le n° 2500756, qu’il y a lieu de joindre à celle enregistrée sous le n° 2500755 pour qu’il soit statué par une seule ordonnance, a le même objet que cette dernière et en constitue en réalité un doublon. Il convient de prononcer sa radiation des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la procédure de la requête 2500755.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2500755 :
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation des arrêtés contestés. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2500756 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif d’Amiens pour être jointe à la requête n° 2500755.
Article 2 : La requête n° 2500755 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
« SIGNE »
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2500755 et 2500756
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Service ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Israël ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Formation professionnelle continue ·
- Activité ·
- Région ·
- Enregistrement ·
- Action ·
- Code du travail ·
- Déclaration ·
- Contenu ·
- Prestation ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Mobilité ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion
- L'etat ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Visa ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Devoir d'obéissance ·
- Plat ·
- Commune ·
- Manquement ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Norme ·
- Lieu de travail
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.