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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2509400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme C B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a partiellement refusé l’accès aux données la concernant inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) l’a informée de ce que la procédure devant elle était terminée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande d’accès aux données la concernant inscrites dans le FPR sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la suppression de toute fiche la concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la CNIL la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, à verser à Me David, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Selon l’article R. 221-3 du même code, le département du Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
3. Mme B conteste devant le tribunal administratif de Paris la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction nationale de la police judiciaire lui a, pour le ministre de l’intérieur, partiellement refusé à l’accès aux données la concernant inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Or, le siège du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction nationale de la police judiciaire est situé à Ecully dans le département du Rhône et le chef du pôle juridique de ce département a pris la décision attaquée par délégation. Par suite, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de la requête présentée par Mme B. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La magistrate déléguée,
S. A
No 2509400/6-
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