Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2528004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet de police de Paris acquises le 28 février 2025 portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant toute la durée de l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et à défaut d’aide juridictionnelle, à lui verser ladite somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse la place dans une situation de grave précarité en mettant en péril son emploi, sa capacité à se loger et sa situation financière ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant la délivrance d’un récépissé méconnait les dispositions de l’article R 431-12 du CESEDA
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025 en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Sayec substituant Me Clarou pour Mme C… qui déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives à l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Clarou a été enregistrée le 10 octobre 2025 confirmant le désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins de suspension et injonction :
2. Le conseil de Mme C… a indiqué à l’audience et confirmé par note en délibéré, qu’elle se désistait de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’espèce, la requérante ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire par la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Clarou, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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