Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 févr. 2023, n° 2001710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 avril 2019, N° 18NT00363 et 18NT00417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 avril 2020, le 26 octobre 2021 et le 10 décembre 2021, sous le n° 2001710, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C et A B et la SAS Breizh Land Parc, représentés par la SAS Seban Atlantique, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Surzur à leur verser la somme de 1 998 176 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019, date de réception de leur réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Surzur le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Surzur, en leur délivrant le 28 juillet 2015 un permis d’aménager illégal en raison de la méconnaissance de la loi littoral, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; c’est le terrain d’assiette du projet et non le projet lui-même qui a été considéré comme éloigné de la zone bâtie par les décisions des juridictions ; ils ont dû composer, pour élaborer leur projet, avec la zone Np et la réserve foncière constituée au profit de la communauté de communes pour une éventuelle extension du centre aquatique et ils ont déposé un projet correspondant à l’emprise cessible telle que délimitée par Vannes Agglomération ; le zonage du plan local d’urbanisme n’était pas lui-même illégal dès lors que la zone constructible se situe en continuité du bâti existant ;
— il ne saurait être retenu une quelconque négligence de leur part ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation de leur entier préjudice qui s’élève à 214 013 euros au titre des coûts liés à la confection du dossier d’appel à projet et des dossiers de permis d’aménager ainsi que les études devant accompagner ces dossiers, à 40 993 euros au titre du fonctionnement de la société SAS Breizh Land Parc, à 1 718 170 euros au titre de la perte du bénéfice envisagé et à 25 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, la commune de Surzur, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute en l’absence d’impossibilité juridique de réaliser le projet : ce sont M. et Mme B qui ont fait le choix d’éloigner les attractions susceptibles de générer du bruit des quartiers d’habitation et si la SAS Breizh Land Parc avait tiré les conséquences du refus de permis d’aménager qui lui a été opposé le 22 novembre 2018, elle aurait pu bénéficier d’une autorisation, l’illégalité du classement en zone constructible du terrain d’assiette du projet au regard de la loi littoral n’ayant pas été retenue par le tribunal lorsqu’il a annulé le permis d’aménager délivré le 28 juillet 2015 ; l’annulation du permis d’aménager est intervenue uniquement en raison de la configuration du projet choisi par M. et Mme B ;
— les requérants ont parfaitement pu apprécier par eux-mêmes, dans le cadre de l’appel à projet de la communauté d’agglomération, les contraintes inhérentes à leur projet ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucun préjudice indemnisable :
— les frais liés à la confection du dossier d’appel à projet ont été engagés avant l’obtention du permis d’aménager et sont sans lien direct avec son illégalité ;
— les frais exposés par les requérants pour obtenir leur permis d’aménager ne sont pas indemnisables, nul n’ayant de droit acquis à obtenir une autorisation d’urbanisme ;
— la perte de bénéfice envisagée est purement éventuelle ; de plus, les bénéfices qu’auraient pu retirer les requérants seraient liés à une opération elle-même illégale et ne peuvent donner lieu à indemnisation ;
— les frais de fonctionnement de la SAS Breizh Land Parc sont inhérents au fait que M. et Mme B ont accepté de concourir à l’appel à projets et ne sont pas en lien avec une faute de la commune ; les requérants ne démontrent pas que cette société avait pour unique activité le parc de loisirs, objet du permis d’aménager ;
— les factures liées à l’installation d’un parc éphémère sans droit ni titre ne peuvent pas être prises en compte ;
— les requérants ne justifient d’aucun préjudice moral ;
— le document comptable et les factures produits par les requérants sont insuffisants pour prouver la réalité des dépenses engagées.
II. Par une requête et deux mémoire, enregistrés le 14 avril 2020, le 27 août 2021 et le 26 octobre 2021, sous le n° 2001711, M. et Mme C et A B et la SAS Breizh Land Parc, représentés par la SAS Seban Atlantique, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération à leur verser la somme de 2 232 317 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, date de réception de leur réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a commis une faute en ne s’assurant pas de la faisabilité juridique de son appel à projet en vue de réaliser un parc de loisirs sur l’unité foncière considérée, en les incitant à déposer des demandes de permis d’aménager et à conclure une convention d’occupation précaire sur un terrain qui ne pouvait pas accueillir de parc d’attraction au regard des dispositions de la loi littoral ; ce ne sont pas les communes qui instruisent les demandes de permis d’aménager mais les services de la communauté d’agglomération ; c’est la communauté d’agglomération qui a choisi le terrain d’assiette d’implantation du futur parc sur les parcelles dont elle est propriétaire ; ils ont dû composer, pour élaborer leur projet, avec la zone Np et la réserve foncière constituée au profit de la communauté de communes pour une éventuelle extension du centre aquatique et ils ont déposé un projet correspondant à l’emprise cessible telle que délimitée par Vannes Agglomération ; elle les a encouragés à poursuivre leur projet même après l’annulation du permis d’aménager et leur a donné des assurances précises et constantes sur sa faisabilité ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation de leur entier préjudice qui s’élève à 214 013 euros au titre des coûts liés à la confection du dossier d’appel à projet et des dossiers de permis d’aménager ainsi que les études devant accompagner ces dossiers, à 40 993 euros au titre du fonctionnement de la société SAS Breizh Land Parc, à 1 718 170 euros au titre du préjudice lié à la perte de bénéfice envisagé, à 25 000 euros au titre de leur préjudice moral, à 234 141 euros du fait de l’arrêt du projet de parc de loisirs éphémère exploité du 7 juillet 2018 au 2 septembre 2018.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 12 octobre 2021, la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, représentée en dernier lieu par la SELARL Lexcap, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute : elle n’est pas l’auteur de l’autorisation d’urbanisme accordée à M. et Mme B, qui a été jugée illégale ; il n’existe aucune impossibilité juridique pour les requérants de finaliser le projet dès lors que l’illégalité du classement en zone constructible du terrain d’assiette du projet au regard de la loi littoral n’a pas été retenue par les juridictions ; l’annulation du permis d’aménager est intervenue uniquement en raison de la configuration du projet choisi par M. et Mme B ; elle n’a jamais pris aucun engagement formel et précis à l’égard des requérants ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucun préjudice indemnisable :
— dès lors que le projet de M. et Mme B a été déclaré illégal, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation et la perte de bénéfice allégué est purement éventuelle ;
— les frais liés à la confection du dossier d’appel à projet, aux dossiers de permis d’aménager et au fonctionnement de la SAS Breizh Land Parc ne résultent pas de sa faute ;
— les requérants ne justifient d’aucun préjudice moral ;
— le projet de parc de loisirs éphémère créé sur le terrain d’assiette ne fait pas suite à une demande de sa part ;
— si sa responsabilité devait être engagée, seuls pourraient être pris en compte les frais de constitution de la SAS Breizh Land Parc engagés inutilement, exclusion faite des honoraires d’avocats intervenus dans les différentes procédures ;
— le document comptable et les factures produits par les requérants sont insuffisants pour prouver la réalité des dépenses engagées.
Par un mémoire en intervention, la société Ethias SA, représentée par Me Angrand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions des requérants soient réduites à de plus justes proportions, à ce qu’elle soit mise hors de cause et, en tout état de cause, à ce qu’elle ne soit tenue qu’à hauteur de la somme maximale de 747 000 euros et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants, ou l’un à défaut de l’autre, le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable : elle est l’assureur de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, qui a présenté une déclaration de sinistre ;
— la communauté d’agglomération n’a commis aucune faute : elle n’est pas l’auteur de l’autorisation d’urbanisme accordée à M. et Mme B, jugée illégale ; il n’existe aucune impossibilité juridique pour les requérants de finaliser le projet dès lors que l’illégalité du classement en zone constructible du terrain d’assiette du projet au regard de la loi littoral n’a pas été retenue par les juridictions ; l’annulation du permis d’aménager est intervenue uniquement en raison de la configuration du projet choisi par M. et Mme B ;
— dès lors que le projet de M. et Mme B a été déclaré illégal, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation et la perte de bénéfice alléguée est purement éventuelle ;
— si la responsabilité de la communauté d’agglomération devait être engagée, seuls pourraient être pris en compte les frais de constitution de la SAS Breizh Land Parc engagés inutilement, exclusion faite des honoraires d’avocats intervenus dans les différentes procédures ;
— la communauté d’agglomération n’est à l’origine d’aucun préjudice moral ;
— les fautes intentionnelles et dolosives de l’assuré ne sont pas indemnisables en vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances : à supposer la faute de la communauté d’agglomération retenue, elle exclurait le caractère aléatoire du sinistre et les garanties ne seraient pas mobilisables ;
— les requérants ont commis une imprudence de nature à exonérer la communauté d’agglomération à hauteur de 90 % du préjudice allégué ;
— elle ne peut être tenue au-delà de la somme de 747 000 euros correspondant au plafond de garantie stipulé par sinistre et par année d’assurance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de, Me Camus, de la SARL Maudet-Camus, représentant M. et Mme B et la SAS Breizh Land Parc, de Me Rouhaud, représentant la commune de Surzur et la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, et de Me Aidli, représentant la société Ethias SA.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, a été enregistrée le 31 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre aquatique Aquagolfe a ouvert en janvier 2010 sur la commune de Surzur. La communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération étant propriétaire aux abords immédiats de ce centre aquatique d’un terrain d’une superficie de 12 hectares, dont 9 hectares classés en zone de loisirs 1AUL au plan local d’urbanisme de la commune de Surzur, et souhaitant qu’y soit implanté un équipement ludique et de loisirs complémentaire du centre aquatique, a lancé, le 7 septembre 2013, un appel à projets. M. et Mme B ont déposé un dossier de candidature pour un parc à thèmes avec pour fil conducteur la Bretagne, à l’enseigne Breizh Land Parc avec une ouverture prévue pour le 31 mars 2015. Ils ont créé une société par actions simplifiée à cet effet. Après examen de leur projet par le bureau communautaire, ils ont été informés, par un courrier de la communauté d’agglomération, de ce qu’ils avaient été retenus comme lauréats de l’appel à projets. Par délibération du 6 février 2015, le bureau communautaire a décidé de leur céder l’assiette foncière nécessaire à la réalisation du projet. M. et Mme B ont déposé, le 10 mars 2015, auprès des services de la commune de Surzur, un dossier de demande de permis d’aménager portant sur la réalisation des aménagements et constructions de ce parc d’attraction. Le permis d’aménager sollicité a été accordé le 28 juillet 2015 par le maire de la commune de Surzur. M. et Mme B ont déposé, le 25 octobre 2016, une demande de permis d’aménager modificatif portant sur la diminution du nombre de places de stationnement à réaliser et l’augmentation du nombre d’arbres à planter, permis qui leur a été délivré le 29 novembre 2016. Par un arrêt devenu définitif nos 18NT00363 et 18NT00417 du 30 avril 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le permis d’aménager au motif que le projet méconnaissait les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme alors applicables, désormais reprises à l’article L. 121-8 du même code, confirmant le jugement n° 1505481 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes. M. et Mme B ont déposé, le 21 mars 2018, une nouvelle demande de permis d’aménager englobant les parcelles cadastrées section ZI nos 27 et 30 situées au sud appartenant à la communauté d’agglomération afin de remédier à la discontinuité de l’urbanisation avec l’agglomération de Surzur. Par arrêté du 22 novembre 2018, le maire de Surzur a refusé le nouveau permis d’aménager sollicité au motif que la partie sud du projet méconnaissait l’article Np1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par deux lettres, M. et Mme B ont adressé des réclamations indemnitaires, d’une part à la commune de Surzur, d’autre part à la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, leur demandant de réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’abandon du projet de parc d’attraction. Ces demandes ayant été explicitement rejetées respectivement les 27 et 28 février 2020, ils demandent au tribunal la condamnation de la commune et de la communauté d’agglomération à les indemniser de leurs préjudices.
2. Les requêtes nos 2001710 et 2001711 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la société Ethias SA :
3. Le jugement à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de la société Ethias SA, assureur de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. Dès lors, son intervention est recevable dans la seule mesure, toutefois, où elle s’associe aux conclusions en défense de la communauté d’agglomération, laquelle ne l’a pas appelée en garantie dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. En premier lieu, la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, comme en l’espèce. Ainsi, à les supposer établies, les erreurs dont seraient entachés ces actes sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager seulement la responsabilité de la commune au nom de qui ils ont été délivrés. Par suite, à supposer les services instructeurs de la communauté d’agglomération à l’origine d’erreurs lors de l’instruction de la demande de permis d’aménager déposée le 10 mars 2015 par M. et Mme B, seule la responsabilité de la commune peut être recherchée par les requérants au titre de l’illégalité du permis d’aménager délivré le 28 juillet 2015.
5. Ainsi qu’il a été dit, par l’arrêt nos 18NT00363 et 18NT00417 du 30 avril 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement n° 1505481 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes déclarant illégal pour méconnaissance des dispositions de la loi littoral le permis d’aménager délivré par le maire de la commune de Suzur le 28 juillet 2015, en raison de la discontinuité du projet avec l’agglomération de Surzur. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Surzur.
6. En deuxième lieu, il résulte toutefois de l’instruction que la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, propriétaire de l’assiette foncière située au nord-est de la commune de Surzur, au lieudit « Motten Graetal » aux abords immédiats du centre aquatique « Aquagolfe » a manifesté son intention d’attirer des porteurs de projet d’un équipement ludique et de loisirs sur ce site en lançant, un appel à projets national en septembre 2013, en déclarant les époux B lauréats en janvier 2014 et en autorisant la cession des parcelles cadastrées section ZI nos 10, 30p et 37p le 6 février 2015. La communauté d’agglomération a également incité les requérants à déposer, le 21 mars 2018, une nouvelle demande de permis d’aménager avec un périmètre élargi englobant la parcelle cadastrée section ZI n° 27 lui appartenant, laquelle a donné lieu à un refus du maire de la commune de Surzur. Si cet appel à projets ne préjugeait pas de l’obtention ultérieure d’un permis d’aménager pour la réalisation des installations et bâtiments nécessaires à l’exploitation du parc de loisirs projeté par les requérants, ceux-ci ont pu toutefois légitimement estimer qu’ils disposaient de garanties suffisantes de la part de la communauté d’agglomération, qui était à l’initiative de la création d’un parc ludique sur ce site, pour mener à bien leur projet. M. et Mme B et la E sont ainsi fondés à soutenir que la communauté d’agglomération a également commis une faute en lui fournissant à tort des assurances quant à la faisabilité de leur projet.
7. En troisième lieu, la commune de Surzur ne peut utilement se prévaloir, pour s’exonérer de sa responsabilité, de la circonstance que les juridictions n’ont pas retenu, pour annuler le permis d’aménager du 28 juillet 2015, le moyen soulevé par les requérants tiré de l’exception d’illégalité du zonage 1 AUl, qui au demeurant était uniquement invoqué au regard de la méconnaissance des dispositions relatives aux espaces remarquables.
8. Les défendeurs font valoir par ailleurs qu’il n’existerait aucune impossibilité juridique pour les requérants de concrétiser leur projet et qu’il leur appartient de le concevoir de telle sorte qu’il puisse s’inscrire en continuité avec l’agglomération de Surzur. Il résulte toutefois de l’instruction que plusieurs obstacles étaient de nature à contrarier la mise en œuvre d’un tel projet. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants ont été informés lorsqu’ils ont été déclarés lauréats de l’appel à projets que la réserve foncière initialement prévue par la communauté d’agglomération pour l’extension de l’équipement public « Aquagolfe » était portée de 14 787 m² à 20 336 m² englobant toute la partie sud de la zone 1 AUl, et ce afin de maintenir le maillage existant vers le camping et de conserver des espaces publics au droit des habitations les plus proches. D’autre part, il est constant qu’il existe au sud-est du site une zone humide classée Np au plan local d’urbanisme de la commune de Surzur qui le sépare des premières habitations de l’agglomération et qui ne peut être utilisée pour l’implantation du projet, un refus de permis d’aménager ayant d’ailleurs été opposé, en raison de la présence de cette zone humide, par le maire de la commune le 22 novembre 2018 à la demande des pétitionnaires tendant à l’englober dans leur projet. Enfin, il ne peut être reproché aux requérants d’avoir indiqué, dans leur dossier de candidature, éloigner au maximum certaines des installations du parc des quartiers d’habitation, ces mesures ne visant que les seules attractions susceptibles d’être à l’origine de nuisances sonores et non d’éventuels bâtiments. Dans ces conditions, la configuration des lieux, en particulier au regard des exigences de continuité posées par la loi littoral, faisait obstacle à toute opération d’aménagement du site et il ne peut être reproché aux requérants d’avoir définitivement renoncé à leur projet.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune et la communauté d’agglomération ne sauraient se prévaloir d’une quelconque faute des requérants.
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité :
10. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les frais inutilement engagés en 2013 par les requérants pour pouvoir répondre à l’appel à projets organisé par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération présentent un lien de causalité direct avec l’illégalité fautive commise par cette collectivité. Ces frais, dont le règlement effectif est justifié, consistent tout d’abord dans les frais de constitution de la SAS Breizh Land Parc créée spécialement à cet effet, à savoir l’avis de constitution, le dépôt des actes au tribunal de commerce de Lorient, la numérisation des statuts et bilans, soit une somme totale de 707,60 euros. Peuvent donner également lieu à indemnisation à ce titre les frais liés au dépôt de la marque Breizh Land à l’Institut national de la propriété industrielle, à hauteur de 1 339,36 euros, l’étude de marché concernant la création du parc d’attractions à hauteur de 5 382 euros, l’étude de déplacement pour la création du parc à hauteur de 507,41 euros, les frais d’architecte en lien avec une visite du site en septembre 2013 à hauteur de 2 240 euros, les honoraires d’un cabinet de consultant de septembre et octobre 2013 à hauteur de 4 428,92 euros et les honoraires de la société Espace Engineering en lien avec l’examen de la faisabilité du projet à hauteur de 28 345,20 euros. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération le versement de la somme totale de 42 950,49 euros à ce titre.
12. En deuxième lieu, les frais de fonctionnement de la E depuis sa création jusqu’au 1er décembre 2017, date du jugement par lequel le tribunal a annulé le permis d’aménager qui lui avait été délivré, sont également en lien avec la faute commise par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites et acquittées, que ces frais se sont élevées à la somme totale de 7 550,47 euros, correspondant aux honoraires de commissariat aux comptes à hauteur de 2 447,20 euros pour l’exercice clos au 30 septembre 2017, seuls justifiés, aux cotisations versées au syndicat des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (Snelac) de 2013 à 2017 à hauteur de 2 775 euros, sans qu’il n’y ait lieu d’indemniser les déjeuners des rencontres de ce syndicat, aux frais de création et d’hébergement des noms de domaine (factures OVH.com) entre 2013 et 2017 à hauteur de 328,27 euros et aux frais divers d’informatique, de papeterie et de bureautique dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 2 000 euros. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation due les différentes factures de bricolage produites en l’absence de lien direct avéré avec l’activité exercée par la E, ni davantage la facture d’expertise comptable datée du 8 décembre 2015 en l’absence de toute indication qu’elle aurait été effectivement acquittée, ni celle de la cotisation d’assurance « risque professionnel » échue le 1er février 2017 dès lors que les requérants ne démontrent pas qu’il s’agissait d’une assurance obligatoire.
13. En troisième lieu, les requérants sont également fondés à solliciter une indemnité couvrant les différents frais qu’ils ont engagés, une fois déclarés lauréats de l’appel à projets, pour finaliser leur projet et présenter leur demande de permis d’aménager. Ces frais, exposés antérieurement à la délivrance du permis d’aménager illégal, doivent également être rattachés à la seule faute commise par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. Il résulte des différentes factures produites et acquittées que ces frais concernent la conception du parc par un architecte en 2015 à hauteur de 33 684 euros, la création du visuel du parc à hauteur de 1 800 euros, la réalisation de l’étude d’impact, de l’étude loi sur l’eau et de l’évaluation d’incidences Natura 2000 à hauteur de 20 220 euros (factures TBM et EOL), les vacations liées à l’enquête publique à hauteur de 5 485,37 euros, l’étude d’impact acoustique prévisionnelle et l’étude acoustique complémentaire à hauteur de 7 997,16 euros (factures JLBI Conseil), la mission topographique et le projet d’aménagement de Géo Bretagne Sud à hauteur de 25 219,20 euros, l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la concertation préalable avec les riverains à hauteur de 5 820 euros ainsi que l’étude de projet pour la consultation des entreprises réalisée par Géo Bretagne Sud à hauteur de 20 016 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération à verser la somme de 120 241,73 euros à ce titre.
14. En quatrième lieu, les requérants justifient avoir exposé des frais en lien avec les illégalités fautives commises par la commune de Surzur. Doivent ainsi être mis à la charge de la commune les frais de constat d’huissier de l’affichage du permis d’aménager et du permis d’aménager modificatif, soit les sommes respectives de 661,08 euros et de 574,42 euros. Les requérants sont également fondés à demander à être indemnisés par la commune des frais supplémentaires inutilement exposés, dont ils justifient s’être acquittés, liés à la réalisation par la société Géo Bretagne Sud du dossier de permis d’aménager modificatif, soit la somme de 3 660 euros, dès lors que ces dépenses sont la conséquence directe de la délivrance d’un permis d’aménager initial illégal. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de la commune de Surzur à ce titre la somme totale de 4 895,50 euros.
15. En cinquième lieu, les frais de justice, s’ils ont été utilement exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Les requérants sont ainsi fondés à obtenir l’indemnisation des frais d’avocat qu’ils ont exposés en lien avec la contestation, devant le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel, du permis d’aménager et du permis d’aménager qui leur ont été délivrés, dès lors que ce chef de préjudice a pour cause directe la contestation par un tiers de permis délivrés illégalement par la commune. Il résulte de l’instruction que ces frais, qui doivent être mis à la charge de la commune s’élèvent à la somme totale de 18 296,40 euros, dont il y a lieu de retrancher la somme de 2 580 euros, une des factures produites d’un montant total de 5 160 euros concernant à la fois la défense des intérêts de la E dans le contentieux relatif non seulement à la légalité de son permis d’aménager mais aussi dans celui concernant la décision du bureau de la communauté d’agglomération autorisant la cession des parcelles d’assiette du projet d’aménagement, pour lequel seule la responsabilité de la communauté d’agglomération est susceptible d’être engagée. Il y a lieu, par suite de condamner la commune de Surzur à verser aux requérants la somme de 15 716,40 euros et la communauté d’agglomération à leur verser la somme de 2 580 euros à ce titre.
16. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont exposé des frais pour déposer, le 21 mars 2018, une seconde demande de permis d’aménager sur un périmètre plus large que celui figurant dans leur première demande de permis afin de tenter de résoudre la difficulté juridique tenant à l’absence de continuité de l’urbanisation avec l’agglomération existante relevée par le tribunal dans son jugement du 1er décembre 2017. Ces frais ont consisté dans la réalisation d’une nouvelle enquête publique à hauteur de la somme de 6 276,45 euros, la mise à jour de l’étude d’impact à hauteur de 6 540 euros, la réalisation d’une étude acoustique prévisionnelle pour tenir compte de l’extension du périmètre à hauteur de 3 014,89 euros, une réflexion sur l’aménagement de la zone humide à hauteur de 360 euros et l’élaboration du nouveau dossier de demande de permis à hauteur de 4 686 euros, soit une somme totale de 20 877,34 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 12 février 2018 adressé par la communauté d’agglomération Vannes Agglomération-Golfe du Morbihan à M. et Mme B, que si cette collectivité les a effectivement autorisés à déposer une nouvelle demande de permis d’aménager englobant des parcelles lui appartenant en relevant l’intérêt économique et touristique du projet qu’ils portaient, ce sont eux-mêmes qui ont sollicité cette collectivité en ce sens. Dans ces conditions, compte tenu des fautes respectives de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération et des requérants, qui ont ensemble concouru au dommage, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la communauté d’agglomération à 50 % à raison de ce chef de préjudice. Il y a lieu par suite de la condamner à leur verser une somme de 10 438,67 euros.
17. En septième lieu, l’impossibilité pour les requérants de mener à son terme leur projet de parc d’attractions est à l’origine d’un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à une somme de 3 000 euros et qu’il y a lieu de mettre exclusivement à la charge de la communauté d’agglomération qui les a induits en erreur sur la faisabilité de cette opération.
18. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont sollicité, à la fin du mois de mars 2018, la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération afin qu’elle mettre à leur disposition le terrain jouxtant l'« Aquagolfe » pour y implanter un parc éphémère de loisirs pendant la saison estivale 2018. Une convention d’occupation du sol précaire a été conclue le 25 avril 2018 entre les requérants et la communauté d’agglomération et plusieurs attractions ont été installées permettant à ce parc de fonctionner pendant les mois de juillet et août 2018. Les requérants sollicitent l’indemnisation des frais dont ils se sont acquittés pour faire fonctionner ce parc, et se prévalent d’un déficit d’exploitation de 107 610 euros. Toutefois, ni ce déficit ni les frais ainsi engagés ne sont en lien direct avec les illégalités commises par la commune de Surzur ou la communauté d’agglomération. Les demandes présentées par les requérants à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
19. Enfin, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière à raison d’une décision administrative illégale revêt un caractère éventuel et ne peut, en principe, ouvrir droit à réparation. Les requérants sollicitent l’indemnisation du manque à gagner correspondant à la privation des bénéfices qu’ils pouvaient attendre du projet d’ouverture du parc d’attractions en produisant les résultats d’une étude prévisionnelle réalisée le 29 février 2016 estimant le bénéfice net de la SARL Breizh Land Parc sur les trois premières années d’exploitation du parc. Toutefois, ils ne pouvaient, ainsi qu’il a été dit, légalement installer un parc d’attraction sur les parcelles concernées par leurs demandes de permis d’aménager et ne justifient d’aucune circonstance particulière permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant un caractère direct et certain avec les illégalités invoquées. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à l’indemnisation de la perte de bénéfices.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner, d’une part, la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération à verser aux requérants la somme totale de 186 761,36 euros et, d’autre part, la commune de Surzur à leur verser la somme totale de 20 611,90 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
21. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 186 761,36 euros à compter du 24 décembre 2019, date de réception de leur demande préalable indemnitaire par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. Ils ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 611,90 euros à compter du 26 décembre 2019, date de réception de leur réclamation préalable par la commune de Surzur.
Sur les frais liés au litige :
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Surzur et la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération doivent, dès lors, être rejetées.
23. La société Ethias SA, intervenante en défense, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, d’une part, à la charge de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, d’autre part, à la charge de la commune de Surzur le versement d’une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Ethias SA est admise en ce qu’elle s’associe aux conclusions de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
Article 2 : La commune de Surzur est condamnée à verser à M. et Mme B et la SAS Breizh Land Parc la somme de 20 611,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019.
Article 3 : La communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération est condamnée à verser à M. et Mme B et la SAS Breizh Land Parc la somme de 186 761,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019.
Article 4 : La communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération versera à M. et Mme B et la SAS Breizh Land Parc une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Surzur versera à M. et Mme B et la SAS Breizh Land Parc une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Surzur, de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération et de la société Ethias SA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B, la SAS Breizh Land Parc, à la commune de Surzur, à la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération et à la société Ethias SA.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
signé
F. D
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2001710, 2001711
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