Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 déc. 2025, n° 2531608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Elle viole le principe du contradictoire ;
Elle viole l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle viole l’article L. 522-1 de ce code en l’absence d’agent qualifié our mener l’entretien d’évaluation ;
L’article L. 551-15 du code est en contradiction avec le droit de l’Union européenne ;
prise par une autorité incompétente ;
La décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait en l’absence de tardiveté de la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
Elle révèle une absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au droit d’asile ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision litigieuse a été retirée le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les observations orales de Me David représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens
Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 14 août 1987, demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 novembre 2025, l’OFII a accordé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, à compter du 24 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 24 octobre 2025 ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me David, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me David de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me David et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
signé
signé
D. MATALON
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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