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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503584 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement ladite somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet du Val d’Oise. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi lors de la retenue administrative du requérant, dont une copie est produite par le préfet du Val d’Oise, que M. B résidait à la date des décisions attaquées à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil à M. A B et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. C/2-1
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