Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2026, n° 2601144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 mars 2026, Mme B… A… représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à l’instruction ;
- à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… ressortissante comorienne, née le 25 mai 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La requérante soutient qu’elle est entrée à Mayotte en 2017 et établit y avoir suivi un parcours scolaire jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en 2024. Si elle fait valoir ne pas avoir pu régulariser sa situation en raison du mouvement social ayant entraîné la fermeture de la préfecture de Mayotte de juin 2024 à 2025, elle ne donne aucune justification sur l’absence de démarche en ce sens avant cette date, ni depuis cette date, alors par ailleurs, qu’elle avait déjà bénéficié d’une suspension des effets d’une précédente mesure d’éloignement par une ordonnance n° 2400537 du 26 mars 2024 et d’une autorisation provisoire de séjour entre septembre et décembre 2025. Enfin, si la requérante soutient que l’éloignement porterait atteinte à son droit à l’instruction, dès lors qu’elle a déposé un dossier sur Parcoursup en janvier 2026 pour un BTS Gestion de la PME au titre de l’année 2026-2027, rien ne s’oppose à ce que la requérante, désormais âgée de 23 ans, poursuive ses études aux Comores, où elle a vécu jusqu’en 2017. Si elle se prévaut enfin de la présence de sa famille en France, il résulte de l’instruction que sa mère est en situation irrégulière et son père réside à Marseille. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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