Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2216852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 27 janvier 2025, Mme H F épouse G A et M. B G A, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 décembre 2019, a refusé de leur accorder le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active, de manière rétroactive, pour la période du mois de février 2018 au mois de juin 2019 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de leur verser la somme de 14 433,30 euros correspondant à l’allocation de revenu de solidarité active pour la période du mois de février 2018 au mois d’octobre 2019 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’ils estiment avoir subis en raison de la décision du 11 juin 2021 précitée ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le versement à Me Garcia, avocate de M. et Mme G A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— la responsabilité de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est engagée à raison de la décision du 11 juin 2021 ; ils ont droit à l’indemnisation de leurs préjudices financier et moral qui doivent être évalués à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme G A, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable d’indemnisation, selon les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée, le 3 janvier 2025, pour M. et Mme G A.
Ils soutiennent que leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral résulte de leurs divers courriers adressés à la CAF, faisant état du retard de versement de l’allocation de revenu de solidarité active.
Mme F épouse G A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme F épouse G A,
— les observations de Mme E, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G A ont demandé, le 20 décembre 2017, le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), ce qui leur a été accordé par une décision du 27 septembre 2019. Ils ont ainsi perçu la somme de 916,40 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. Le versement de l’allocation du RSA a ensuite été suspendu. Par courrier électronique du 22 novembre 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. et Mme G A le droit au RSA à compter du mois de novembre 2019. Les époux G A ont contesté cette décision le 18 décembre 2019. Par une décision du 11 juin 2021, la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur accorder le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active, de manière rétroactive, pour la période du mois de février 2018 au mois de juin 2019. Mme et M. G A demandent au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la CAF à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis résultant de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C D, responsable du service des affaires juridiques de la CAF de la Seine-Saint-Denis et signataire de la décision en litige, ait reçu délégation de signature à l’effet de signer les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire en matière de détermination des droits d’une personne au RSA. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 11 juin 2021 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant.
4. Mme et M. I A demandent que la CAF de la Seine-Saint-Denis soit condamnée à les indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 11 juin 2021 sans accompagner leur requête d’une demande préalable d’indemnisation ou d’une décision prise sur cette demande. S’ils se prévalent de leur courrier daté du 15 mai 2021, celui-ci ne comportait aucune demande d’indemnisation de préjudice. Au jour du présent jugement, et malgré l’information qui leur a été faite en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative sur ce point, Mme et M. G A n’ont pas justifié du dépôt d’une demande indemnitaire préalable et aucune décision expresse ni aucune décision implicite de rejet n’est intervenue. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2021 de la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F épouse G A, à M. B G A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 221685
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