Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2400130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 11 octobre 2024, Mme D A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante dominicaine, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, en 2010. Elle a fait l’objet, le 23 janvier 2024, d’une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-01-12-00009 du 12 janvier 2024 publié le 16 janvier suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
4. Il ressort des termes non stéréotypés de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A B tels que son entrée irrégulière sur le territoire en 2010, qu’elle est célibataire, qu’elle n’a pas d’enfant à charge et qu’elle n’a pas d’emploi sur le territoire. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire reproduit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressée qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire français à compter de 2010, la consistance de ses liens avec la France notamment en l’absence de famille proche sur le territoire et qu’elle n’a pas d’emploi ni de ressources sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
6. Mme A B, ressortissante dominicaine, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2010, alors âgée de quarante-et-un ans. Toutefois, elle ne produit aucun élément de présence probant au titre de l’année 2017. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et n’a pas d’enfant. Elle fait valoir que l’un des membres de sa famille, en situation régulière, est présent sur le territoire français sans préciser ce lien ni en établir la réalité. En outre, elle allègue être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si Mme A B produit un contrat de travail du 4 juillet 2019, pour une durée de six mois en qualité d’agent d’entretien ainsi que des bulletins de paye, ces éléments sont insuffisants à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Enfin, elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2020. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A B. Un tel moyen doit également être écarté.
8. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Pierre et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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