Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2424988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424988 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 23 septembre 2024 sous le n° 2425196, M. Marc Gateau Leblanc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du greffe de la cour d’appel de Paris, datant du 8 août 2024, de lui communiquer une copie du jugement rendu par la cour d’appel de Paris à l’encontre de son client, le 9 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au greffe pénal de la cour d’appel de Paris à lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la copie de l’arrêt demandé ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le greffe pénal de la cour d’appel de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
II. Par une requête et une lettre, enregistrées les 13 septembre et 7 novembre 2024, sous le n° 2424988, M. Marc Gateau Leblanc, représenté par Me Belmont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du greffe de la cour d’appel de Paris, datant du 8 août 2024, de lui communiquer une copie du jugement rendue par la cour d’appel de Paris à l’encontre de son client, le 9 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au greffe pénal de la cour d’appel de Paris à lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la copie de l’arrêt demandé ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le greffe pénal de la cour d’appel de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Marc Gateau Leblanc, avocat à la cour, a saisi le greffe pénal de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024, pour demander la communication d’une copie d’un arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’affaire N° 21/04504, dans laquelle il avait été désigné avocat commis d’office et intervenait au titre de l’aide juridictionnelle. Par lettre du 28 août 2024, le greffe pénal de la cour d’appel de Paris lui a refusé la communication de la copie de cette décision. Le requérant a alors saisi le tribunal administratif de Paris de ce refus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2425196 et n° 2424988, présentées par le même requérant à l’encontre du même refus de communication d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’incompétence du tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2 rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice : « La direction des services judiciaires règle l’organisation et le fonctionnement du service public judiciaire. / A ce titre, elle : / () / – assure le recrutement, la formation, l’emploi et la gestion des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires () ». Les services de greffes se rattachent au fonctionnement du service public judiciaire. Il n’appartient dès lors qu’aux juridictions judiciaires de connaître d’une action, quelle qu’en soit la nature, tendant à la réparation des conséquences dommageables qui ont pu en résulter.
5. Les décision de refus de communication d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris ne sont pas détachables des procédures juridictionnelles à l’occasion desquelles elles interviennent et concernent, dans leur ensemble, le fonctionnement du service public judiciaire, nonobstant le fait que les greffes puissent être regardés comme des collaborateurs du service public de la justice. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2424988 et n° 2425196 présentées par M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marc Gateau Leblanc.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2,
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