Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2402021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle eu égard à la nature du titre de séjour sollicité et à ses attaches privées et familiales en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien dès lors que la décision par laquelle le préfet du Jura lui a refusé une autorisation de travail est illégale, ayant été rejetée exclusivement en considération de son impossibilité de produire un titre de séjour en cours de validité, alors qu’il pouvait justifier de la confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement en ligne ;
— le préfet du Jura a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
— en examinant l’opportunité de sa régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de celles de l’article L. 435-1 du même code, le préfet du Jura a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 novembre 1984, est entré en France le 5 avril 2023 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 en qualité de conjoint de ressortissante française. Le 24 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 24 mai 2024, avant que le préfet du Jura n’ait statué sur sa demande, il a toutefois sollicité un changement de statut au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet du Jura a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ».
3. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour « salarié », mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », c’est-à-dire de l’autorisation de travail prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 et de l’article L. 5221-5 du code du travail.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet du Jura a relevé qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail, dès lors que sa demande du 27 mai 2024 avait fait l’objet d’un refus. Le motif de rejet de cette demande est rédigé ainsi : « Absence de document de séjour en cours de validité ne permettant pas de solliciter une autorisation de travail () M. A B ne dispose d’aucun document de séjour lui permettant d’être en situation régulière sur le territoire français ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui était titulaire d’un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française valable du 28 mars 2023 au 31 mars 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité le 24 février 2024, avant de modifier sa demande le 24 mai 2024 pour obtenir le renouvellement de ce titre au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Il a donc sollicité le renouvellement de son titre de séjour alors que celui-ci était encore en cours de validité, et doit être regardé comme ayant été en situation régulière au moment du dépôt de sa demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’une autorisation de travail est entachée d’une erreur de droit. Par suite, eu égard au motif retenu par le préfet du Jura, relatif à l’absence d’autorisation de travail, le requérant est fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à ce réexamen, en tenant compte des circonstances de fait et de droit à la date de sa décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Ferrier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ferrier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Jura et à Me Ferrier.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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