Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 janv. 2026, n° 2600100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la présidente de la région Aquitaine de répondre favorablement à sa demande de communication de documents administratifs, à savoir ceux fixant les critères d’attribution des aides du fonds FEADER et de la région, et la liste nominative des bénéficiaires de ces aides pour soutenir les exploitations agricoles dans le département du Gers, ainsi que toutes mesures de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portées à son droit d’accès à ces documents administratifs.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le requérant est privé de l’exercice, dans un délai raisonnable, de son droit à l’information et de son droit de regard sur les conditions d’attribution des aides publiques financées par des fonds européens et régionaux ;
- le silence persistant de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès aux documents administratifs, lequel droit conditionne l’exercice effectif de la liberté d’expression, du droit à l’information, du principe de transparence de la vie publique et du droit des citoyens de contrôler l’utilisation des fonds publics, notamment ceux issus de fonds européens et régionaux ;
- le refus implicite né du silence gardé sur ses demandes de communication méconnaît manifestement les dispositions des articles L. 311-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration, alors que le caractère communicable de documents relatifs à des aides publiques a été reconnu dans de nombreux avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et de l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 20 août 2025, M. B… a sollicité auprès de la région Aquitaine la communication de la liste nominative des bénéficiaires des aides exceptionnelles financées par le fonds européen FEADER et des critères d’attribution de ces aides, un communiqué de presse de la région ayant indiqué que, dans le département du Gers, 470 dossiers de demandes avaient été validés. Le 22 août 2025, la présidente de la région a précisé que cette demande avait été confiée à la direction des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées, pour y être traitée. M. B… précise que faute de réponse, il a réitéré sa demande le 30 décembre 2025, en laissant à l’administrons un délai de 10 jours à compter de la réception de son nouveau courrier. Par la présente requête, M. B… demande qu’il soit ordonné à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer les documents demandés ou de prendre toute mesure de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit d’accès à ces documents administratifs.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… se borne à faire état de ce que le silence gardé par l’administration sur ses demandes de communication de documents administratifs, pourtant communicables, porte atteinte à son droit à l’information et prive d’effectivité son droit d’accéder aux décisions administratives et de pouvoir contrôler les conditions d’attribution d’aides publiques. Ainsi, la situation décrite ne révèle aucune situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le délai très bref prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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