Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 18 déc. 2023, n° 2103551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 juillet et 22 septembre 2021, la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon, représentée par Me Gourvennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de Plancoët a rejeté sa demande de permis de démolir ainsi que la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
2°) d’enjoindre au maire de Plancoët, à titre principal, de lui délivrer le permis de démolir et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plancoët une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et ce, même si à la date de l’introduction du recours, aucune décision expresse ne lui a été notifiée à la suite de son recours préalable obligatoire formé devant le préfet de la région Bretagne le 19 mai 2021 ; par une décision datée du 22 juillet 2021, le préfet de la région de la région Bretagne a, par suite, explicitement rejeté son recours administratif préalable et elle entend, en conséquence, également demander l’annulation de cette décision en soulevant les mêmes moyens que ceux initialement soulevés à l’égard de la décision du 26 mars 2021 ;
— l’arrêté du 26 mars 2021 est insuffisamment motivé dès lors que le maire de la commune de Plancoët a estimé être lié par l’avis émis par l’ABF le 12 mars 2021 alors que le dossier de demande de permis de démolir, déposé le 10 février 2021, est identique à celui déposé le 26 décembre 2019 ; il s’ensuit que la seconde consultation de l’ABF était facultative et que l’avis rendu ne pouvait lier le maire de la commune ; en tout état de cause, cet avis est illégal et dès lors que l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée, le maire de la commune de Plancoët devait motiver son arrêté portant rejet de la demande de permis de démolir ;
— l’arrêté du 26 mars 2021 méconnaît l’article L. 451-2 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de l’ABF, émis le 12 mars 2021, est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision du 22 juillet 2021 est entachée d’illégalité dès lors que le préfet de la région Bretagne n’a pas procédé à un examen particulier de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la région Bretagne, représenté par Me Groleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de de 2 000 euros soit mise à la charge de la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Voisin, représentant la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon et de Me L’Hirondel, représentant le préfet de la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon est propriétaire d’un site situé au 24 route de Dinard sur le territoire de la commune de Plancoët. Le site comprend une cheminée d’usine, datant du XXème siècle, qui se situe à l’intérieur d’un périmètre délimité des abords d’un immeuble inscrit aux monuments historiques depuis 1926, la « maison du Dôme ». En 2019, la société requérante a sollicité un premier permis de démolir la cheminée d’usine lequel a été rejeté par un arrêté du 2 mars 2020 après un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France (ABF) au motif que « cet édifice, témoin de l’histoire industrielle de la commune et marqueur fort de son paysage, présente un intérêt patrimonial certain et doit être conservé ». Le 10 février 2021, la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon a déposé une nouvelle demande de permis pour la démolition de la cheminée d’usine ainsi que d’un petit local de stockage et d’un ancien transformateur. L’ABF a émis, une nouvelle fois, un avis négatif le 12 mars 2021 en rappelant l’intérêt patrimonial de l’édifice et sa nécessaire conservation ainsi qu’en ajoutant qu’un « projet de restauration et de mise en valeur » devait être envisagé « pour permettre cette conservation d’un patrimoine appartenant à l’histoire de la commune et de sa région ». L’avis précise également qu’une expertise complémentaire de l’édifice pourra être réalisée et que la démolition du local de stockage et du local de transformation pourrait être envisagée. Par un arrêté du 26 mars 2021, le maire de la commune de Plancoët a rejeté la demande de permis de démolir sollicitée par la société la Laiterie Nouvelle de l’Arguenon en se fondant sur l’avis négatif de l’ABF. Le 19 mai 2021, la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon a effectué un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’avis de l’ABF devant le préfet de la région Bretagne. Parallèlement et à la même date, la société requérante a effectué un recours gracieux auprès du maire de Plancoët à l’encontre de la décision de rejet de la demande de permis de démolir. Par une décision du 22 juillet 2021, le préfet de la région Bretagne a rejeté le recours préalable obligatoire et confirmé l’avis de l’ABF. Par la présente requête, la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de Plancoët a rejeté sa demande de permis de démolir ainsi que la décision explicite de rejet du préfet de la région Bretagne du 22 juillet 2021 à la suite de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, () le permis de démolir () tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () le permis de démolir () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ».
3. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est () subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le () permis de démolir () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I () ».
4. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas () de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification () du refus. () / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
5. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / () L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction () ".
6. Aux termes de l’article L. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ».
7. Il résulte des dispositions précitées que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de démolir portant sur un immeuble situé dans un périmètre délimité au titre des abords et faisant suite à un avis négatif de l’ABF, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’ABF. Lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de démolir dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de démolir précédemment opposé. Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de démolir et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de démolir court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’ABF. Si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé.
8. Ainsi, quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de démolir portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’ABF s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de la région Bretagne, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme précité.
9. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
10. Il ressort du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan agglomération, applicable sur le territoire de la commune de Plancoët, que le projet de démolition de la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon se trouve bien à l’intérieur du périmètre délimité des abords de la maison du Dôme, monument historique inscrit par un arrêté du 28 octobre 1926. Dès lors, l’avis défavorable de l’ABF était bien un avis conforme et le maire, dont la compétence est liée, était tenu de refuser le permis de démolir. En conséquence, les vices propres de la décision du maire ne peuvent être contestés tant que la situation de compétence liée n’est pas renversée.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens soulevés :
11. En premier lieu, le préfet de la région Bretagne a bien substitué sa propre décision à celle de l’ABF et ne s’est donc pas senti lié par cet avis en méconnaissant son office.
12. En deuxième lieu, le préfet de la région Bretagne précise dans sa décision que la maison du Dôme fait l’objet d’un périmètre de protection au sein duquel figure la cheminée d’usine. Le représentant de l’Etat précise également que ce périmètre de protection est établi sur la base d’une étude historique, géographique et architecturale qui entend désigner un ensemble d’immeubles, bâti ou non, qui participe à l’environnement de la maison du Dôme. Ces considérations témoignent d’une volonté d’assurer la préservation d’un périmètre cohérent composé d’immeubles bâti et non bâti dont la maison du Dôme constitue le point central et la cheminée d’usine partie intégrante. Le préfet de la région Bretagne a donc pris sa décision non pas dans un but de protection de la cheminée elle-même mais du monument historique concerné et de ses abords.
13. En troisième lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que la cheminée d’usine est éloignée, à pied, d’environ 900 mètres du monument historique concerné, et même à vol d’oiseau d’environ 650 mètres, ce qui aurait dû conduire le préfet de la région Bretagne à ne pas inclure le site industriel concerné dans le périmètre délimité des abords de la maison du Dôme. Par ailleurs, il y a une particulière déconnexion en terme, tant d’époque, que de localisation, entre une cheminée qui appartient au patrimoine industriel (XIXème et XXème siècles) dans les marges de l’espace urbanisé de la commune, et la maison du Dôme, élément du patrimoine pittoresque breton du XVIème siècle qui se trouve en plein cœur du centre historique du bourg. Eu égard à ces éléments, le préfet de la région Bretagne a procédé à une inexacte application de l’article L. 621-32 du code du patrimoine. Il s’ensuit que la décision du 22 juillet 2021 est entachée d’illégalité. Le maire de Plancoët n’étant pas en situation de compétence liée, il convient donc d’examiner la légalité de sa propre décision.
14. Le maire de Plancoët a, par l’arrêté du 26 mars 2021, refusé de faire droit à la demande de permis de démolir, déposée par la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon le 10 février 2021, en se fondant sur l’avis négatif émis par l’ABF le 12 mars 2021. Si la société requérante soutient que le maire de la commune de Plancoët s’est estimé, à tort, lié par l’avis de l’ABF, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire a cité les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, dont il fait application, puis visé et mentionné le contenu de l’avis de l’ABF. Le maire de Plancoët peut ainsi être regardé comme ayant repris à son compte cette motivation. En conséquence, l’arrêté du 26 mars 2021 précise bien les considérations de fait et de droit sur lesquels le maire s’est fondé pour refuser le permis de démolir et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Il ressort également des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport technique du 29 janvier 2021 réalisé par le responsable des services techniques de la mairie de Plancoët ainsi que de l’arrêté de péril ordinaire pris par le maire de Plancoët le 16 avril 2021, que la cheminée d’usine est en mauvais état et qu’elle nécessite la réalisation de travaux pour faire cesser le péril qu’elle représente. En revanche, ces pièces ne révèlent pas que cet édifice serait dans un tel état de ruine ou de délabrement et que sa démolition serait le seul moyen de mettre fin à cet état. En tout état de cause, la cheminée tient debout et ne s’est pas écroulée, même partiellement. Dès lors, le maire de la commune de Plancoët n’a pas commis d’erreur d’appréciation au sens de l’article L. 451-2 du code de l’urbanisme en refusant la démolition de la cheminée d’usine.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif de refus opposé par le préfet de la région Bretagne, à la suite de l’architecte des Bâtiments de France, sur le fondement de la législation du patrimoine, est entaché d’erreur de droit.
17. Le maire de la commune de Plancoët s’est cependant également fondé, pour rejeter la demande de la société requérante, sur l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme qui permet de préserver l’intérêt patrimonial d’un bâti, en lui-même, sans relation avec les abords d’un monument historique. A cet égard, le préfet de la région Bretagne et les architectes au Conseil d’État démontrent que cette cheminée d’usine fait partie du patrimoine de la commune de Plancoët, qui caractérise l’une de ses entrées de ville, et que sa préservation présente un intérêt historique.
18. Il résulte donc de l’instruction que, en présence même d’un avis favorable de l’ABF, le maire de Plancoët aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que l’édifice objet du projet de démolition, étant témoin de l’histoire industrielle de la commune et marqueur fort de son paysage, il présente un intérêt patrimonial et doit faire l’objet d’une conservation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de Plancoët a rejeté sa demande de permis de démolir.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plancoët, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société La Laiterie Nouvelle de l’Arguenon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions présentées à ce titre par le préfet de la région Bretagne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société la Laiterie Nouvelle de l’Arguenon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la région Bretagne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société la Laiterie Nouvelle de l’Arguenon, à la commune de Plancoët et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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