Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2514667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Olivier assurance admiral intermediary services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, L’Olivier assurance admiral intermediary services, représentée par Me Laforcade, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de M. C… E…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en vue d’examiner M. E… et de se prononcer sur la responsabilité de l’AP-HP dans la survenue de l’infection, des suites de son accident de moto du 25 mai 2022 et en déterminer les conséquences médico-légales,
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et devra déposer un pré-rapport.
Il soutient que, M. C… E… assuré auprès de la MACIF a eu un accident de moto, le 25 mai 2022, avec un véhicule assuré auprès de L’Olivier assurances, à la suite duquel il a été transporté au service des urgences de l’hôpital Louis Mourier puis transféré à l’hôpital Bichat où il a bénéficié d’une arthroplastie intermédiaire de la hanche droite associée à une ostéosynthèse de l’humérus et suture de la coiffe des rotateurs, dont les suites ont été marquées par une infection qualifiée de nosocomiale par les experts judiciaires, et qu’il est utile d’organiser une nouvelle expertise en consolidation eu égard aux sommes provisionnelles qu’il a déjà versées.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle – Meyer, conclut au rejet de la requête, demande de mettre l’ONIAM hors de cause et de mettre à la charge de L’Olivier assurance une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le fait générateur du dommage de M. E…, n’est pas l’infection mais l’accident de la circulation en lui-même et que la présence de l’ONIAM n’est pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. E… informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à une expertise le concernant.
Il soutient qu’une expertise lui permettra d’être indemnisé de ses préjudices, que toutefois il s’oppose à une nouvelle opération.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine fait part de ses débours.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage et demande de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. La compagnie L’Olivier assurance admiral intermediary services demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de M. C… E…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en vue d’examiner M. E… et se prononcer sur la responsabilité de l’AP-HP dans la survenue de l’infection, dans les suites de la pose d’une prothèse en lien avec son accident de circulation et en déterminer les conséquences médico-légales.
3. M. E… a été victime d’un accident de circulation le 25 mai 2022 et a subi la pose d’une prothèse de la hanche droite le 29 mai 2022 à l’hôpital Bichat. Le 2 novembre 2022, devant une évolution défavorable de sa cicatrice, des prélèvements effectués ont mis en évidence une présence de Cutibacterium acnes. Une expertise amiable a été organisée le 4 décembre 2023 entre les assureurs, lors de laquelle les experts ont conclu qu’il s’agissait d’une infection du site opératoire qui ne pouvait être qualifiée que de nosocomiale et qu’une consolidation ne pouvait être envisageable avant fin 2024. Il s’ensuit dès lors que la compagnie L’Olivier assurance admiral intermediary services est fondée à demander une nouvelle expertise, dès lors que M. E… n’y est pas opposé, en présence de l’ONIAM qui pourra ainsi faire prévaloir ses droits, dès lors que l’établissement hospitalier a, par ses agissements, aggravé les préjudices de M. E…, et qu’en fonction de la gravité du préjudice, la requérante peut entendre de prévaloir d’une action contre l’ONIAM.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, la demande de la compagnie L’Olivier assurance admiral intermediary services tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peut qu’être rejetée.
6. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
7. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… (D…) exerçant 50 rue du Rocher à Paris (75008) est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera ne présence de L’Olivier assurance admiral intermediary services, de M. C… E…, de l’AP-HP, de l’ONIAM, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. E… et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties, et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre ses doléances ;
2°) décrire l’état de santé de M. E… avant l’accident survenu le 25 mai 2022 ;
3°) déterminer l’origine de l’infection, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. E… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. E… notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac :
a) dire si l’état de santé de M. E… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé sur ce point en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et son taux, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. E… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. E… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. E… à raison des faits en litige ;
6°) en ce qui concerne les infections :
a) indiquer si M. E… était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge au sein de l’AP-HP ou si M. E… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infections, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause des infections, en indiquant notamment si ces dernières résultent du séjour hospitalier de M. E… ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. E… du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
- la probabilité avec laquelle M. E… aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
- la probabilité qu’avait M. E… de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 mars 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à L’Olivier assurance admiral intermediary services, à M. C… E…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à M. A… B…, expert.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025
Le juge des référés,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Pakistan ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Arts du spectacle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Assistance éducative ·
- Mineur ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Département ·
- Aide
- Retraite ·
- Armée ·
- Administration ·
- Congé ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Ouvrier ·
- Rémunération ·
- L'etat ·
- Maladie
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Route ·
- Public ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Référé
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Pièces
- Règlement (ue) ·
- Pays-bas ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.