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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 mai 2024, n° 23/10871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10871 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXFG
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCEl, prise en la personne de Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, et signé par Sarah RENZI, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Madame [P] [D], un prêt d’un montant de 124.500 euros destiné au rachat d’une soulte, et remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt de 1,85 % hors assurance.
Madame [P] [D] a été défaillante dans les remboursements des échéances du prêt à compter du mois de novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 5 juin 2023, le Crédit Agricole a mis en demeure Madame [P] [D] d’avoir à lui régler la somme de 3996,32 euros. L’avis de réception est revenu signé par la destinataire.
Madame [P] [D] n’a procédé à aucun règlement.
Aussi, par courrier du 3 juillet 2023 le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [P] [D] d’avoir à lui régler la somme totale de 106.349,56 euros, correspondant au principal, aux intérêts conventionnels, aux intérêts de retard et aux indemnités de recouvrement.
* * *
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné Madame [P] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 104.421,93 euros assortie des intérêts au taux de 1,85 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023 ;
— voir ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à ses écritures.
Madame [P] [D], assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formulée par l’organisme bancaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A) Sur le principal
Il résulte du contrat de prêt et de ses conditions générales signés entre les parties le 30 juillet 2016 et produits aux débats, et plus précisément de la clause « Déchéance du terme » qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
En l’espèce, le Crédit Agricole produit aux débats la LRAR adressée à Madame [P] [D] le 5 juin 2023 aux termes de laquelle il l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3996,32 euros au titre des échéances impayées entre les mois de novembre 2022 et mai 2023.
L’organisme bancaire produit également la lettre recommandée avec avis de réception, adressée à Madame [P] [D] le 3 juillet 2023, mentionnant l’absence de régularisation et prononçant la déchéance du terme tout en la mettant en demeure d’avoir à lui régler l’intégralité des sommes dues.
Il s’en infère que la banque était légitime à prononcer la déchéance du terme.
Il est par ailleurs prévu dans la clause « Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme », il est stipulé que dans l’hypothèse où le préteur prononcerait la déchéance du terme, celui-ci pourra alors exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée à l’emprunteur.
À la lecture du décompte des sommes dues au 8 novembre 2023 produit aux débats, le Crédit Agricole estime que sa créance se décompose comme suit :
— 97005,33 euros au titre du principal,
— 309,75 euros au titre des intérêts,
— 67,61 euros au titre des intérêts de retard,
— 87,14 euros au titre des cotisations assurance décès emprunteur impayées,
— 6952,10 euros au titre de l’application de la pénalité de 7 %.
En l’espèce, la clause susvisée du contrat de prêt prévoit que le prêteur peut exiger exlusivement le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre l’indemnité de 7%. Ainsi, le Crédit Agricole n’est pas fondé à solliciter le paiement par Madame [P] [D] des cotisations assurance décès emprunteur impayées. Par conséquent, la créance de la banque se limite à la somme de 104.334,79 euros.
Par conséquent, Madame [P] [D] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 104.334,79 euros au titre du remboursement de l’emprunt.
B) Sur les intérêts
En l’espèce, les intérêts ne pourront porter que sur les sommes dues en principal et intérêts échus au jour de la déchéance du terme, à savoir 97.315,08 euros.
En effet, il n’est pas possible d’appliquer les intérêts à la pénalité de 7 %, le contrat stipulant que celle-ci est due « outre » les intérêts au taux contractuel.
Par ailleurs, les intérêts ne pourront être appliqués qu’à compter du 8 novembre 2023, la banque ayant déjà inclus, dans son décompte des sommes à cette date et servant de base à la condamnation au principal, les intérêts dus au taux contractuel pour la période du 3 juillet 2023 au 8 novembre 2023.
Par conséquent, Madame [P] [D] sera condamnée à payer des intérêts au taux de 1,85% sur la somme de 97.315,08 euros à compter du 8 novembre 2023.
C) Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’article L 313-52 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts formulée par le Crédit Agricole sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à verser au Crédit Agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 104.334,79 euros, avec intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 97.315,08 euros à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINESarah RENZI
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