Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2302224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gonzalez-Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction générale des finances publiques du Var du
3 février 2022 portant avis de saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 375 euros relative à une amende majorée ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme visée dans la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), d’un montant de 375 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Jacques Gonzalez-Lopez, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision en litige repose sur un titre exécutoire dont il n’a jamais eu connaissance ;
— la DGFIP ne pouvait procéder à la saisine de son compte bancaire dès lors qu’il est sans emploi, qu’il perçoit pour unique revenu le RSA et qu’il est reconnu travailleur handicapé et, qu’à ce titre, il a sollicité l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il appartient au juge de l’exécution de trancher le litige ;
— la requête n’a pas été précédée d’une contestation devant l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— le requérant n’a plus intérêt à agir dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas été effective en raison de l’absence de toute provision sur le compte bancaire du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Gonzalez-Lopez pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A n’ayant pas procédé au règlement de l’amende forfaitaire majorée d’un montant de 375 euros mise à sa charge à la suite de l’infraction du 15 mars 2021, le comptable public de la Trésorerie Var Amendes a prononcé le 3 février 2022 une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 375 euros correspondant à la créance dont il est redevable.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé alors en vigueur : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières , définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance / II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent. ».
3. Aux termes de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique : « () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
4. La requête de M. A tend à l’annulation d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement d’une amende majorée de 375 euros infligée à la suite d’une infraction au code de la santé publique et portant sur le non-respect du port obligatoire du masque de protection facial sur la voie publique constatée le 15 mars 2021 sur le territoire de la commune d’Hyères. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif.
5. Il résulte des points 2 à 4 du présent jugement que les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 février 2023, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du
3 février 2023, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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