Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2503965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 20 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Bouhalassa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle du 1. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 23 mai 2001 muni d’un visa, qu’il a vécu en France de manière continue pendant vingt-quatre ans, qu’il s’est établi en 2022 au Portugal où il travaille et qu’il n’a plus de proches en Algérie, son pays d’origine qu’il a quitté il y a vingt-cinq ans ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit maintenant au Portugal et n’avait donc aucune intention de se maintenir sur le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 23 mai 2001 muni d’un visa, qu’il a vécu en France de manière continue pendant vingt-quatre ans, qu’il s’est établi en 2022 au Portugal où il travaille et qu’il s’est rendu en mars 2025 en France pour rendre visite à sa tante malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 16 décembre 2024 de la préfète de l’Ain, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En quatrième lieu, M. A…, ressortissant algérien née le 24 avril 1978, est entré en France le 23 mai 2001 à l’âge de vingt-trois ans. S’il fait valoir qu’il réside de manière habituelle depuis plus de vingt-quatre ans en France, qu’il n’a aucune attache en Algérie et se prévaut de son insertion professionnelle au Portugal, le requérant, qui est célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une résidence continue en France depuis plus de dix ans ni d’une insertion sociale ou professionnelle dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 4 mars 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A… en application des dispositions précitées, la préfète de l’Ain a relevé que ce dernier ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, est dépourvu de document d’identité et de justificatif de domicile, et a explicitement déclaré vouloir rester en France. Si le requérant expose qu’il n’avait aucune intention de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il vit actuellement au Portugal, il est constant qu’il n’a pu justifier, lors de son interpellation par les services de la police aux frontières le 4 mars 2025, d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’un justificatif de domicile et qu’il a, durant son audition, explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. Dans ces conditions, la préfère de l’Ain n’a pas entaché sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 4, caractérisant la situation de M. A…, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2503965 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Bouhalassa et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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