Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2534435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision individuelle du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 13 novembre 2025, confirmée par le silence gardé sur la mise en demeure du 20 novembre 2025, fixant la note de rang A de 13,61/20, ainsi que les treize notes de groupe de spécialité pondérées sur le rang B et les treize classements nationaux correspondants ;
2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer son dossier pour la campagne EDN 2026 en la regardant comme auditrice libre, de fixer de nouveaux résultats conformes à ce statut, une note de rang A, treize notes de groupe de spécialité pondérées sur le rang B et les treize classements nationaux correspondants, de lui notifier ainsi qu’à son UFR un nouveau relevé de notes permettant sa participation effective à la campagne d’affectation 2026, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la neutralisation, pour la campagne EDN 2026, de la note de rang A de 13,61/20, des treize notes de groupe de spécialité pondérées sur le rang B et des treize classements nationaux correspondants issus des épreuves d’octobre 2025 ;
4°) d’enjoindre au CNG, à titre strictement conservatoire, de prendre pour base de référence la note de rang A de 15,7139/20 qu’elle a obtenue en janvier 2025 ;
5°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au CNG de produire le paramétrage de son dossier dans le système Galien, les logs informatiques retraçant les modifications du dossier entre juin et novembre 2025, les copies d’octobre 2025, les grilles de correction et les barèmes appliqués, les règles de correction et de calcul utilisées pour la cohorte 2026 ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code prévoit que le département des Hauts-de-Seine est dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La décision attaquée a été prise par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui a son siège à Issy-les-Moulineaux dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Cergy-Pontoise dont le ressort comprend ce département. Il y a lieu, alors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande en référé présentée par Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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