Désistement 18 juin 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2516616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. C A, représenté par Me Welsch, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur, M. B A, dont il est le représentant légal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de leur octroyer un hébergement d’urgence adapté à leur situation dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Welsch au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. C A et M. B A déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
4. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. C A et M. B A déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A et M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Welsch et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
Signée
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516616/9
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