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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 30 mars 2018, n° 2016F00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2016F00622 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE JUGEMENT DU 30 MARS 2018 CHAMBRE 02 N° RG : 2016F00622 DEMANDEURS SASU GARAGE DES ETOILES
[…] Représentée par Me Benoît MONIN cabinet JURIFIDELIS – Avocat 5 passage du Marquis de Lalonde -[…]
Et par Me Emilie RONNEL de la SCP FIDES – Avocat
[…]
Comparant
Me Y X es qualités d’administrateur judiciaire de la SASU GARAGE DES ETOILES […]
Représenté par Me Benoît MONIN cabinet JURIFIDELIS
[…] de la Londe – […]
Et par Me Emilie RONEL
[…]
Comparant
DEFENDEURS
SAS NOBILAS FRANCE
[…] Représentée par Me Mathieu DAVY – Avocat […] Et par la SCP RONZEAU & ASSOCIES
[…]
NOBILAS FRANCE VENANT AUX DROITS DE ECO INNOVATION […]
Représentée par Me Mathieu DAVY – Avocat
[…]
Et par la SCP RONZEAU & ASSOCIES – Avocat
[…]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 08 février 2018 : M. Jacques BLAIN, Président,
M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Patrice TURBAT, Juge,
Assisté de Madame Dominique PAVANELLO), Greffier, Lors du délibéré : M. Jacques BLAIN, Président,
M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Patrice TURBAT, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Jacques BLAIN, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ce ETC
FAITS
En février 2012, la société GARAGE DES ETOILES, spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules, a conclu un contrat de mise à disposition de véhicules de remplacement avec les sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS FRANCE ;
En décembre 2012, la société GARAGE DES ETOILES a conclu un contrat de « courtage, de gestion et de référence réparateur » avec la société ECO INNOVATION et la société NOBILAS FRANCE, société spécialisée dans la gestion de sinistres automobiles, qui met notamment sa plate-forme au service de compagnies d’assurances, et pilote le réseau de réparateurs qu’elle a créé, et sa filiale, la société ECO INNOVATION ;
Au titre de la réalisation de ces prestations de gestion administrative qui seront facturées à la société GARAGE DES ETOILES, et afin de répondre aux attentes de cette dernière, la société NOBILAS FRANCE (ci-après NOBILAS) confie à la société ECO INNOVATION, sa filiale à 100%, le soin d’assurer la gestion administrative et commerciale des relations entre la société NOBILAS et des réparateurs agréés au sein de son réseau, y compris la société GARAGE DES ETOILES ;
La société GARAGE DES ETOILES, se rendant compte que les relations de partenariat agréées avec les sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS FRANCE la conduisait à la perte, a mis fin le 7 novembre 2014 à ses relations commerciales avec les sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS ;
Le 3 avril 2015, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GARAGE DES ETOILES, fixant la date de cessation des paiements au 3 octobre 2013, et nommant Me X en qualité d’Administrateur judiciaire ;
Devant le refus des sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS FRANCE de régler les montants des factures impayées, et devant les conséquences financières des clauses contractuelles, considérées abusives, mais imposées par les sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS, le GARAGE DES ETOILES et Me X, ès qualités, s’adressent à justice pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 12 août 2016, la société SASU GARAGE DES ETOILES et Me X, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société GARAGE DES ETOILES ont fait assigner la société NOBILAS FRANCE et la société ECO INNOVATION à comparaître devant le tribunal de céans aux fins de le voir : Vu les articles 1129 et 1134 du code civil, Vu l’article L 442-5 du code de commerce, Vu le contrat de courtage,
Accueillir les demandes de la société GARAGE DES ETOILES, et les déclarer bien fondées ;
Condamner solidairement Îes sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION à la somme de 23 924,50 euros due au titre de factures impayées ;
Dire que les clauses de prix, telles que rédigées au terme du contrat de courtage, sont abusives ;
Condamner solidairement Îes sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION à la somme de 377 846,06 euros ;
Condamner par conséquent solidairement les sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION à une amende de 15 000 euros en vertu des dispositions de l’article L. 442-5 du code de commerce ;
Condamner par conséquent solidairement les sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
= 0
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens :
Dire qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2016 F 622 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 8 février 2018, les parties ayant été entendues en leurs observations ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DES DEMANDEURS
A l’appui de leur demande, la société GARAGE DES ETOILES et Me X, ès qualités, ont développé les motifs contenus dans l’acte introductif d’instance, ainsi que dans leurs conclusions du 3 mai 2017 et les pièces fournies à la cause, auxquels il convient de se reporter ; ils exposent que, en décembre 2012, la société GARAGE DES ETOILES a conclu un contrat de « courtage, de gestion et de référence réparateur » avec la société NOBILAS ;
Qu’au titre de la réalisation de ces prestations de gestion administrative qui seront facturées à la société GARAGE DES ETOILES, et afin de répondre aux attentes de cette dernière, la société NOBILAS a confié à la société ECO INNOVATION, sa filiale à 100%, le soin d’effectuer pour son compte les missions suivantes :
Mettre ces derniers (compagnies d’assurance et leurs clients) en relation avec des réparateurs agréés au sein de son réseau (le réseau « NOBILAS »), lesquels sont chargés d’assurer la partie matérielle des réparations ;
Assurer pour leurs comptes respectifs, la gestion administrative et commerciale de leurs relations ;
Que, selon les dispositions de l’article 1.1 du contrat de courtage en cause, la société GARAGE DES ETOILES, (ci-après « le Réparateur ») confie à la société ECO INNOVATION les missions principales :
De rechercher des clients avec lesquels le Réparateur pourra conclure des contrats de réparation de véhicules accidentés, et/ou mettre en relation le Réparateur avec lesdits clients ;
D’assurer la gestion administrative et commerciale des relations, nouvelles et/ou existantes entre les clients et les Réparateurs ;
De négocier au nom et pour le compte de la société GARAGE DES ETOILES, les tarifs des prestations ayant vocation à être réalisées par le Réparateur au profit de ses clients, étant précisé que les conditions tarifaires annexées au contrat de courtage sont purement indicatives ;
Que, dans le cadre de ce contrat avec la société ECO INNOVATION :
Les factures de réparations sont émises par la société GARAGE DES ETOILES, tandis que leur traitement et la gestion pour le compte des clients sont assurés par la société ECO INNOVATION ;
Les clients règlent les factures directement auprès de la société GARAGE DES ETOILES, ou auprès de la société ECO INNOVATION, qui en crédite ensuite le montant au Réparateur ;
Après émission des factures, la société ECO INNOVATION, ayant une obligation de moyen et non de résultat, n’est contractuellement pas responsable en cas de retard de paiement ;
La société GARAGE DES ETOILES est obligée de s’approvisionner pour les produits et services nécessaires à son activité auprès de la centrale de référencement de la société ECO INNOVATION (article 1.2 du contrat), sous peine de pénalités ;
Les demandeurs soulignent que la société GARAGE DES ETOILES s’est rapidement aperçue que les conditions tarifaires et l’obligation de se fournir exclusivement auprès de la centrale de référencement des sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION ne lui permettaient pas d’atteindre le seuil de rentabilité ;
Qu’après des premières pertes, la situation financière de la société GARAGE
=
DES ETOILES est devenue de plus en plus obérée ;
Que le travail administratif fastidieux et chronophage de suivi de la facturation requis par ce contrat de partenariat, et un rapprochement comptable ont fait découvrir à la société GARAGE DES ETOILES que la société ECO INNOVATION restait lui
devoir un certain nombre de factures impayées pour un montant supérieur à 20 000 euros qui avaient été omises par le groupe NOBILAS ;
Que la société GARAGE DES ETOILES a ainsi décidé de mettre fin aux contrats de partenariat et de location le 7 novembre 2014, et par courrier en date du 19 février 2015 de mettre en demeure la société ECO INNOVATION de procéder au paiement de la somme de 23 924.50 euros, correspondant aux factures impayées après la fin des relations commerciales ;
La société GARAGE DES ETOILES fait observer que la société ECO INNOVATION n’a pas procédé au paiement des sommes dues ; et que le 3 avril 2015, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du demandeur, nommant la SCP Z A en qualité de Mandataire judiciaire et Me X en qualité d’Administrateur judiciaire ;
Sur le paiement de la somme de 23 924.50 euros,
La société GARAGE DES ETOILES souligne que, dans un souci de trouver une solution amiable, elle a, le 14 avril 2016, adressé une nouvelle lettre de mise en demeure, reprenant les termes d’une précédente lettre du 19 février 2015 ;
Que, par télécopie officielle en date du 26 avril 2016, le conseil des sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS s’est opposé à ladite demande de paiement, en arguant que la société GARAGE DES ETOILES restait elle-même redevable de la somme de 38 660.68 euros, et que les défendeurs auraient opéré une compensation entre les différentes sommes ;
La requérante souligne qu’à titre de justificatif, un tableur EXCEL établi par les sociétés en cause, avec une colonne intitulée « COMPENSATION » indiquant des montants négatifs, a été joint, sans aucune précision sur les modes de calculs des sommes compensées, réclamées à la société GARAGE DES ETOILES ;
La société GARAGE DES ETOILES fait observer que les défenderesses n’ont déclaré aucune créance, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, au Mandataire judiciaire chargé de dresser l’état du passif ; qu’elles n’ont pas non plus demandé un quelconque relevé de forclusion ;
Qu’à défaut de créance déclarée et acceptée, aucune compensation n’est possible ;
Que, de surcroît, la compensation ne peut être invoquée dans la mesure où la créance de la société GARAGE DES ETOILES n’est pas de même nature que la supposée créance des sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION ;
Aux défendeurs qui tentent de se justifier en invoquant une compensation contractuelle des factures impayées avec des sommes qui seraient dues par la société GARAGE DES ETOILES, du fait que la rupture anticipée des contrats de courtage et de lease aurait donné lieu à une indemnisation à hauteur de 126 588 euros HT (contrat de courtage) et 38 660.68 euros TTC (contrat de lease), les requérants font observer que la rupture des relations commerciales fait suite au non-paiement de facture qui sont dues au GARAGE DES ETOILES, et qu’elle est justifiée par la non-exécution des obligations des sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION, qui sont particulièrement mal fondées à solliciter une indemnisation ;
La société GARAGE DES ETOILES fait valoir que ni le contrat de courtage, ni le contrat de /ease n’évoquent le versement d’indemnités en cas de rupture anticipée et ce quelle qu’en soit la cause ;
Que ces sommes n’ont pas été demandées ni déclarées au passif du redressement judiciaire de la société GARAGE DES ETOILES ;
[…]
Que les défendeurs ont renoncé au bénéfice du contrat de courtage au prétexte de
ne pas vouloir aggraver la situation du demandeur ;
Que le montant de l’indemnité au titre du contrat de /ease pour laquelle il est seulement spécifié qu’il s’agit de la somme demandée par le propriétaire des véhicules, a été déterminé arbitrairement par les défendeurs sans qu’aucune justification ne soit apportée, ni aucun justificatif versé aux débats justifiant de ces frais ;
Qu''ainsi, cette somme n’étant pas justifiée, la créance ne pourrait être certaine, liquide et exigible au jour de la compensation opérée unilatéralement par la société NOBILAS ;
La requérante ajoute que la compensation, qui trouverait son origine dans les contrats de courtage et de /ease, serait intervenue au mois de novembre 2014, alors que la procédure collective, qui a fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2013, avait été ouverte le 3 avril 2015, et donc en pleine période suspecte ;
Qu’il est de jurisprudence constante que la compensation intervenue en période suspecte est nulle de plein droit (Cass. Req 18 juin 1900) ;
Sur l’abus de droit dans la fixation du prix des sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS
La société GARAGE DES ETOILES fait valoir que, selon les dispositions de l’article L. 442-5 du code de commerce, est puni d’une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ;
Que l’article 1.1 du contrat de partenariat qui dispose que « la société ECO INNOVATION est par ailleurs chargée de négocier au nom et pour le compte du Réparateur les tarifs des prestations ayant vocation à être réalisées par le Réparateur au profit des clients » impose clairement la détermination du prix des prestations par les seules sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS ;
Qu’avec de telles clauses, il est facile d’exercer des pressions tarifaires sur les réparateurs sans qu’ils puissent manifester la moindre objection ;
Que les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION se défendent de fixer les prix des prestations, préférant parler de tarifs conseillés, et ce, bien qu’en signant le contrat de courtage, le garagiste s’engage à accepter les prestations proposées (dont le prix a été négocié par la société ECO INNOVATION) ;
Sur le manque à gagner lié à la fixation d’un tarif horaire de main d’oeuvre
La société GARAGE DES ETOILES ajoute que les tarifs horaires de main d’œuvre imposés par les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION sont bien en- dessous du taux horaire pratiqué pour des activités de garagiste, carrosserie dans le secteur ; qu’une étude de « l’automobile magazine » auprès de plus de 4 500 garages indique un taux moyen de 84.92 euros par heure en Ile de France, soit un taux supérieur de près de 80% de celui imposé par les sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION ;
Que, de surcroît, du fait de l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès de la centrale de référencement, la société GARAGE DES ETOILES est privée de toute liberté d’action sur les marges, d’autant qu’après chaque facturation adressée par le GARAGE DES ETOILES, les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION adressent une facture de « commission » de 13.5% qui porte non seulement sur la main d’œuvre (qui passe ainsi de 47.40 euros à 41 euros / heure) mais aussi sur les pièces fournies par lesdites sociétés, et dont la marge est parfois inférieure à 13.5% ;
Les requérants soulignent que le profit illégitime que les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION retirent d’un tel contrat de courtage rompt l’équilibre contractuel
4 L- a
dès lors qu’une partie abuse de son droit de fixer unilatéralement le prix lorsqu’elle se réserve un profit qui ne permet plus à l’autre de retirer celui qu’il est aussi en droit
d’attendre ;
Qu’il est de jurisprudence constante que, depuis les arrêts du 29 novembre 2014, le profit illégitime dans les contrats entre professionnels est sanctionné par la Cour de cassation (Civ 1°* 29 nov. 1994, n°91-21.009) ; et que l’abus dans la fixation du prix donne lieu à indemnisation (Com. 17 déc.2003, n°01-16.505) ;
Que le cabinet IFEA, cabinet d’expertise comptable a analysé les dossiers remis par la société GARAGE DES ETOILES sur les années 2013 et 2014 d’exécution du contrat, dont il ressort que le chiffre d’affaires réalisé par le Garage a été de 626 895.44 euros ; que le montant total de commissions versées (pièces et main d’œuvre) s’élève à 84 630.88 euros ;
Qu’après imputation de la commission de 13.5%, il apparaît que la plupart des dossiers sont déficitaires ; et que la société GARAGE DES ETOILES réalise une perte de 19 877.80 euros sur les dossiers NOBILAS ;
Ainsi, les demandeurs, s’estimant fondés à obtenir un titre à l’encontre des sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION, sollicitent du tribunal l’entier bénéfice de leurs demandes introductives d’instance, mais ajustent leur demande de « condamnation en raison des clauses de prix abusives figurant au contrat de courtage », « à la somme de 404 228.33 euros » (au lieu de 377 846.66 euros dans la demande introductive d’instance) ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDERESSES
En défense, les sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION ont développé les moyens contenus dans leurs conclusions en date du 24 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter : elles exposent que, dans la suite de relations contractuelles («/ease» et «courtage & approvisionnement ») engagées respectivement le 22 mai 2012 et le 7 décembre 2012 pour une durée de cinq ans avec la société GARAGE DES ETOILES (le « Réparateur »), cette dernière a notifié le 22 octobre 2014 son intention de mettre unilatéralement un terme à cette relation contractuelle ;
Que la société NOBILAS ayant accepté exceptionnellement de faire droit à cette demande, malgré l’engagement prévu de cinq ans, il a été mis fin aux contrats de courtage et de /ease le 7 novembre 2014 ;
Qu’il s’ensuivit une série d’échanges de courriers avec le Réparateur, ce dernier réclamant le paiement de factures prétendument impayées à hauteur de la somme de 23 924.30 euros, puis d’une somme de près de 400 000 euros au motif que la défenderesse aurait abusivement fixé dans le contrat de courtage, son taux horaire de main d’œuvre à un prix minimal imposé ;
Sur la relation contractuelle entretenue par les parties
1) sur la signature du contrat de courtage
Les sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION soulignent qu’elles n’imposent aucune exclusivité aux réparateurs :
Que la centrale de référencement propose les meilleures conditions commerciales pour les produits et services nécessaires à l’activité des réparateurs du secteur automobile ;
Que, c’est dans ces conditions que la société GARAGE DES ETOILES a opté pour la signature d’un contrat de courtage « Partinium », pour une durée de cinq ans, après avoir pris connaissance dudit contrat et de ses annexes ;
2) sur la signature du contrat de /ease
Les sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION indiquent qu’il est d’usage dans le secteur de la réparation automobile de mettre un véhicule de remplacement à la disposition des clients conducteurs, le temps des travaux de réparation ;
Que ce service est aujourd’hui fourni par l’ensemble des assureurs à leur
JP
clientèle ; Que c’est à ce titre que les contrats de courtage prévoient que les réparateurs du réseau NOBILAS doivent détenir un nombre suffisant de véhicules de remplacement, et
que le Réparateur a fait le choix de conclure un contrat de lease avec la défenderesse ; Sur les principales obligations contractuelles des parties
Les sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION font valoir que, au- delà du suivi d’un cahier des charges précis, le Réparateur était tenu de s’approvisionner auprès de la centrale de référencement pour les produits et services nécessaires à son activité ;
Qu’en contrepartie d’une commission sur volume d’affaires, la défenderesse était notamment tenue d’affecter un volume garanti de 312 véhicules sinistrés par an, pondéré en fonction du ranking attribué , et de négocier au mieux les tarifs pratiqués par les fournisseurs référencés au sein de la centrale de référencement ;
Sur les principales modalités financières
Les sociétés NOBILAS FRANCE et ECO INNOVATION font observer qu’au titre du contrat de courtage, une commission était notamment due par le Réparateur pour chacun des véhicules directement ou indirectement déployés compte tenu des prestations de gestion déléguée, systématiquement confiées à la défenderesse par ses clients apporteurs d’affaires, le taux variant entre 9% et 13.5% en fonction du client concerné ;
Qu’au titre du contrat de /ease, en plus du paiement des loyers, du dépassement kilométrique, et d’autres frais accessoires, l’article 10-1 dudit contrat prévoyait que la résiliation, notamment pour cause de rupture du contrat de courtage, entraînerait l’exigibilité des loyers restant à courir ;
Sur les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat de courtage
La société NOBILAS souligne qu’un certain nombre de contrôles effectués depuis 2012 ont révélé des dysfonctionnements qui l’ont conduite à réduire le ranking de la société GARAGE DES ETOILES à « BRONZE », à lui demander de restituer plusieurs véhicules de remplacement, à lui refuser la certification « {ce Approved » (qui lui aurait accordé plus d’autonomie dans la gestion de prise de rendez-vous), et ce alors même que le Réparateur continuait de faire preuve de négligences dans la centralisation de ses factures, et qu’il faisait part de son souhait de mettre un terme à la relation contractuelle ;
Sur les prétendues factures impayées
À propos de la somme de 23 924.50 euros réclamée à ce titre par la société GARAGE DES ETOILES, la défenderesse fait observer qu’elle a justifié à plusieurs reprises avoir compensé cette somme avec ses propres créances :
Les créances au titre du contrat de courtage :
La défenderesse rappelle que ledit contrat avait été initialement conclu pour une
durée de cinq ans qui lui garantissait :
Le paiement par le Réparateur d’une cotisation mensuelle de 249 euros HT ;
La souscription par le Réparateur d’un abonnement au service informatique ICE d’un coût mensuel de 249 euros HT ;
La perception d’une commission sur volume d’affaire ;
Qu’en mettant fin en octobre 2014 au contrat qui devait expirer au 31 décembre 2017, le Réparateur a effectivement réduit de 38 mois la durée de la période contractuelle, privant ainsi la société NOBILAS de l’encaissement de la somme certaine de 126 588.60 euros HT, au seul titre du contrat de courtage ;
Les créances au titre du contrat de lease ;
La société NOBILAS fait observer qu’au jour de la rupture unilatérale du contrat
de courtage, et donc également du contrat de lease, la société GARAGE DES ETOILES
était en possession de 13 véhicules ; = 1°
6
Qu’aux termes du contrat signé entre les parties, cette résiliation entraînait la facturation des loyers restant à courir sur la période contractuelle restante, ainsi que diverses dépenses courantes, pour un total de 38 660.68 euros TTC, sommes qui lui étaient facturées par le propriétaire des véhicules, alors que la société GARAGE DES ETOILES sous-loue ces véhicules à ses propres clients et encaisse les sommes afférentes, tandis que la société NOBILAS FRANCE doit, quant à elle, payer les loyers et les frais facturés par son propre bailleur ;
Sur la compensation des factures litigieuses
La défenderesse souligne qu’après avoir pris acte de la rupture unilatérale de leurs relations commerciales, elle avait rappelé à la société GARAGE DES ETOILES l’état de ses créances et lui avait notifié son intention de les compenser avec les sommes qui lui étaient dues en application du contrat de courtage, en lui adressant un tableau comptable récapitulatif, accompagné de tous les justificatifs ;
Sur la compensation prévue au contrat de /ease
La société NOBILAS fait observer que le Réparateur et la Défenderesse étaient convenus d’un mécanisme de compensation conventionnelle, envisagé aussi bien dans le contrat de courtage (article 4.2) que dans le contrat de lease,(article 4.5) les deux conventions formant d’ailleurs un ensemble interdépendant ;
Qu’en lien avec l’article 4.1 du contrat de courtage, la société GARAGE DES ETOILES avait accepté que la Défenderesse puisse compenser les sommes qui lui étaient dues avec celles dont elle était débitrice en application du contrat de /ease (pièce 2), ainsi que du contrat de courtage ;
Sur l’ensemble contractuel constitué par les contrats de courtage et de location
La défenderesse fait valoir que les articles 1289 et suivants du code civil (avant la réforme du 10 février 2016) disposent que, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère alors entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ;
Que, les deux créances étant réciproques, certaines, liquides et exigibles, la société NOBILAS était parfaitement fondée à les compenser ;
Que, le contrat de /ease n’étant destiné qu’aux réparateurs agréés disposant d’un contrat de courtage, les deux contrats sont totalement interdépendants, et que le mécanisme de compensation est bien fondé tant dans son principe que dans son quantum ;
Sur les sommes compensées par la société NOBILAS
La défenderesse fait observer que la résolution unilatérale des contrats a causé un certain nombre de préjudices à la société NOBILAS, dont un manque à gagner à hauteur de 126 588.60 euros HT (151 905 euros TTC), et la somme de 38 660.68 euros TTC correspondant aux frais occasionnés par la restitution anticipée des véhicules ;
Que la défenderesse a fait le choix de ne compenser que la deuxième catégorie, abandonnant sa créance au titre du manque à gagner ;
Qu’il est demandé au tribunal de bien vouloir débouter la société GARAGE DES ETOILES et Me X de sa demande de condamnation en factures impayées ;
Sur le prétendu abus dans la fixation du prix
Aux demandeurs qui prétendent que la défenderesse aurait imposé au Réparateur un prix de revente minimum, tout en indiquant que ce dernier aurait souffert de l’indétermination du prix de ses prestations, pour justifier de condamner la société NOBILAS à payer près de 400 000 euros, cette dernière fait observer que le Réparateur était libre d’accepter ou non la conclusion d’un partenariat commercial dont il avait préalablement eu connaissance des modalités contractuelles ;
Que le Réparateur a expressément confié à la défenderesse le soin de négocier le tarif de ses prestations ;
7
— ($
Que les tarifs proposés par la défenderesse ne sont aucunement déterminés par elle ;
Qu’il s’agit de tarifs conseillés et non pas de tarifs minimums imposés que le Réparateur ne serait pas en droit de refuser ;
Qu’il y a lieu de dire les défendeurs recevables en leur demande de voir juger que les clauses de prix, telles que rédigées au terme du contrat de courtage, ne sont pas abusives ;
Sur la revalorisation du taux horaire de main d’œuvre
Aux demandeurs qui souhaitent que le taux horaire contractuellement négocié et accepté de 48.44 euros soit rétroactivement fixé à 84.92 euros, la société NOBILAS fait observer que le document communiqué par le Réparateur concerne les tarifs appliqués par les «concessionnaires », et non pas ceux des réparateurs généralistes et indépendants tels que le GARAGE DES ETOILES ; qu’il ne s’agit pas du même type d’opérateurs ; qu’en réalité les tarifs pratiqués dans le réseau NOBILAS s’inscrivent dans la moyenne des tarifs annoncés sur les sites spécialisés (pièce 27) ;
Les défenderesses ajoutent que la société GARAGE DES ETOILES, en contrepartie des tarifs négociés, et du fait de l’adhésion au réseau NOBILAS, se voyait garantir contractuellement, pendant une période de cinq ans, un important chiffre d’affaires ; que le Réparateur était par conséquent mal venu de se plaindre d’un taux horaire,
Qu’il avait accepté ; Qui n’est pas abusif au regard de ceux pratiqués dans son secteur d’activité ; Qui, rapporté à l’échelle du partenariat global, s’avérait très avantageux ;
Que les demandeurs devront être déboutés de leurs demandes indemnitaires de 322 760,51 euros, et de faire condamner la société NOBILAS et la société ECO INNOVATION à payer une amende de 15 000 euros en application de l’article L.442-5 du code de commerce ;
Sur le remboursement des commissions
Aux demandeurs qui vont jusqu’à exiger le remboursement des commissions prélevées par la société NOBILAS pendant l’exécution du contrat de courtage, et ce en raison du prétendu abus dans la fixation des tarifs, les défenderesses font valoir que rien ne justifierait qu’elles soient condamnées à rembourser des commissions légitimement prélevées, sauf à démontrer qu’elles n’auraient pas respecté leurs obligations contractuelles ;
Que la société GARAGE DES ETOILES rapporte elle-même la preuve que le partenariat avec la société NOBILAS lui a permis de générer sur les années 2013 et 2014, un chiffre d’affaires de 408 041.30 euros, correspondant aux missions qui lui ont été confiées ;
Les défenderesses soulignent qu’en raison du caractère abusif de l’action menée par les demandeurs dans le présent litige, il était demandé au tribunal de mettre la somme de 15 000 euros au passif de la société GARAGE DES ETOILES, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
C’est ainsi que les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION demandent au tribunal de céans de :
Vu les articles 1129, 1134 et 1289 et suivants du code civil (avant réforme du 10 février 2016),
Vu les articles L.442-5 et suivants du code du commerce.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée à l’appui,
Vu les pièces versées à l’appui,
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Débouter la société GARAGE DES ETOILES et Me X ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société GARAGE DES ETOILES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que la procédure initiée par la société GARAGE DES ETOILES et Me X ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société GARAGE DES ETOILES est abusive ;
En conséquence,
Condamner Me X ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société GARAGE DES ETOILES à mettre la somme de 15 000 euros au passif de la société GARAGE DES ETOILES au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner Me X ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société GARAGE DES ETOILES à mettre la somme de 10 000 euros au passif de la société GARAGE DES ETOILES au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Me X ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société GARAGE DES ETOILES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me DAVY ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société GARAGE DES ETOILES (ci-après : «le Réparateur ») a conclu avec les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION, pour une durée de cinq ans, le 22 mai 2012, un contrat de mise à disposition de véhicule de remplacement (« lease »), puis le 7 décembre 2012 un contrat de «courtage, de gestion et référencement réparateur »
Attendu qu’au titre du contrat de courtage, la société NOBILAS a confié à la société ECO INNOVATION, sa filiale à 100%, le soin d’effectuer pour son compte les missions suivantes :
« Mettre ces derniers [assureurs et leurs clients] en relation avec des réparateurs agréés au sein de son réseau (le réseau « NOBILAS »), lesquels sont chargés d’assurer la partie matérielle des réparations ;
Assurer pour leurs comptes respectifs, la gestion administrative et commerciale de leurs relations » ;
Attendu que La société GARAGE DES ETOILES, se rendant compte que les relations de partenariat agréées avec les sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS France la conduisait à la perte, a mis fin le 7 novembre 2014 à ses relations commerciales avec les sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS, sollicite la compensation par ces dernières des préjudices financiers qu’elle considère avoir subis du fait de ce partenariat Sur le litige des factures impayées,
Sur les factures impayées à hauteur de 23 924.50 euros,
Attendu que la société GARAGE DES ETOILES, se rendant compte, lors d’un rapprochement comptable, que nombre de factures étaient demeurées impayées par les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION pour un montant de 23 924.50 euros, a, par LRAR du 19 février 2015, mis en demeure la société ECO INNOVATION de régulariser sa situation financière ;
Attendu que les défenderesses ne contestent pas que ces factures sont demeurées impayées ;
Qu’il y a lieu de dire la société GARAGE DES ETOILES bien fondée en sa demande à ce titre ;
Qu’il conviendra de condamner solidairement les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION à la somme de 23 924,50 euros due au titre de factures impayées ;
Sur la somme de 38 660.68 euros sollicitée par les défendeurs,
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Attendu que la société GARAGE DES ETOILES, ayant résilié le 22 octobre 2014 ses contrats de courtage et de /ease (initialement prévus pour une durée d’engagement de 5 ans) avec la société NOBILAS, cette dernière fait valoir qu’aux termes du contrat signé entre les parties, cette résiliation entraînait diverses dépenses courantes, pour un total de 38 660.68 euros TTC sans qu’aucune justification ne soit apportée, ni aucun justificatif versé aux débats justifiant de ces frais soi-disant facturés à la société NOBILAS ;
Attendu que les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION sollicitent le versement d’indemnités de résiliation à hauteur de 126 588 euros HT (contrat de courtage) et 38 660.68 euros TTC (contrat de /ease) du fait que les contrats de courtage et de lease conclus avec la société GARAGE DES ETOILES avaient été résiliés avant le terme contractuellement convenu ;
Que ni le contrat de courtage, ni le contrat de lease n’évoquent le versement d’indemnités en cas de rupture anticipée et ce quelle qu’en soit la cause ;
Que les défendeurs ont renoncé au bénéfice du contrat de courtage (126 588 euros) au prétexte de pas vouloir aggraver la situation du demandeur ;
Attendu que les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION ne versent aux débats aucune pièce justifiant les dépenses courantes correspondant au montant de 38 660.68 euros TTC réclamé en paiement (par voie de compensation) ;
Qu’il y a lieu de dire les défenderesses mal fondées en ce chef de demande ; qu’il conviendra de les en débouter ;
Sur la compensation des demandes,
Attendu que, par courrier officiel en date du 9 mars 2015, la société NOBILAS a refusé de régler les sommes sollicitées, prétextant que la société GARAGE DES ETOILES était elle-même débitrice à l’encontre des défenderesses d’un somme de 38 660.68 euros, montant que ces dernières entendaient compenser avec le règlement sollicité par la société GARAGE DES ETOILES ;
Attendu que les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION avancent qu’au vu des dispositions de l’article 4.2 du contrat de courtage, la demande de la société GARAGE DES ETOILES est illégitime, et que la compensation des créances mutuelles est un mécanisme contractuel usuel, parfaitement justifié en l’espèce ;
Attendu qu’en tout état de cause, les défenderesses n’ont déclaré aucune créance, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, au Mandataire judiciaire chargé de dresser l’état du passif; qu’elles n’ont pas non plus demandé un quelconque relevé de forclusion ;
Qu’à défaut de créance déclarée et acceptée, aucune compensation n’est possible ;
Que, de surcroît, la compensation ne peut être invoquée dans la mesure où la créance de la société GARAGE DES ETOILES n’est pas de même nature que la supposée créance des sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION ;
Qu’il y a lieu de dire les défenderesses irrecevables et mal fondées en leur demande en paiement d’indemnités de résiliation des contrats conclus avec la société GARAGE DES ETOILES, et par conséquent de leur demande de compensation des factures impayées restant dues à cette dernière ;
Qu’il conviendra de débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GARAGE DES ETOILES et de Me X, ès qualités ;
Sur l’abus de droit dans la fixation du prix des sociétés ECO INNOVATION et NOBILAS
Attendu que les demandeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 404 228.33 euros au titre du manque à gagner subi en raison des clauses de prix abusives et des commissions prélevées par la société NOBILAS sur les achats de fournitures et de
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prestations de services, figurant au contrat de courtage :
Mais attendu que la société GARAGE DES ETOILES avait clairement accepté lesdites clauses lors de la signature du contrat de courtage ; et qu’elle n’apporte pas la preuve irréfutable que les taux horaires prétendument imposés par la société NOBILAS étaient effectivement abusifs par rapport aux taux pratiqués sur le marché comparable de la réparation automobile hors des concessions de marques, ni qu’ils empéchaient le Garage de pratiquer notamment auprès de ses clients directs des taux plus élevés ;
Qu’il y a lieu de dire la société GARAGE DES ETOILES mal fondée en ce chef de demande, en ce compris l’amende de 15 000 euros sollicitée en vertu des dispositions de l’article L. 442-5 du code de commerce applicables du fait de la prétendue imposition directe ou indirecte d’un prix de revente minimal ;
Qu’il conviendra de débouter les demandeurs de leurs demandes à ce titre :
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu qu’ainsi qu’il a été exposé ci-dessus il y à lieu de déclarer les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la société GARAGE DES ETOILES et Me X ès qualités, en ce compris leur demande de voir Me X, ès qualités, inscrire au passif de la société GARAGE DES ETOILES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile : Qu’il conviendra de les débouter de ces chefs de demandes ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société GARAGE DES ETOILES et Me X ès qualités, sollicitent la condamnation solidaire des sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION à la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société GARAGE DES ETOILES et Me X ès qualités ont été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir leurs droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION à payer aux requérants la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que les sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et devront en conséquence être déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que les parties perdantes doivent être condamnées aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge solidaire des sociétés NOBILAS et ECO INNOVATION ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 30 mars 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
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— (9
Déclare partiellement fondée la société GARAGE DES ETOILES et Me X ès qualités, en leurs demandes à l’encontre des sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION ;
Condamne solidairement les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION
à la somme de 23 924,50 euros due au titre de factures impayées ;
Déboute la société GARAGE DES ETOILES de sa demande de condamnation des défenderesses à une amende de 15 000 euros au titre de l’article L.442-5 du code de commerce ;
Déboute la société GARAGE DES ETOILES et Me X ès qualités de leurs demandes de toutes leurs autres demandes principales
Déclare mal fondées les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION en toutes leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande d’inscription au passif de la société GARAGE DES ETOILES des sommes de 10 000 et 15 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déclare les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION mal fondées en leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société GARAGE DES ETOILES et de Me X ès qualités ; les en déboute ;
Condamne solidairement les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés NOBILAS France et ECO INNOVATION aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 121,56 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 30 mars 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier
Le greffier Le président y D Er UT.
=
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