Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2026, n° 2603908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre un traitement informatisé de données personnelles concernant son enfant.
Elle soutient que :
l’école élémentaire « Grand Tamaris » à Lattes a mis en place un livret scolaire unique informatique en décembre 2024 sans son accord et en contradiction avec un décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 ;
les bilans semestriels de son enfant enregistrés et modifiés par le directeur de l’école sont erronés, non fiables et non conformes au regard de la loi informatique et libertés et de l’arrêté précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l’espèce, en se bornant à demander l’effacement de bilans semestriels concernant son enfant scolarisé du seul fait que le directeur de l’école a pu les modifier, à sa demande au demeurant, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Corse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Recherche médicale ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Recherche
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Rhin ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Séjour étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Erreur
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Demandeur d'emploi ·
- Sanction administrative ·
- Travail ·
- Département ·
- Formation ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Utilisation du sol ·
- Accès ·
- Destination ·
- Vices
- Commune ·
- Pré-histoire ·
- Musée ·
- Département ·
- Bail emphytéotique ·
- Comptabilité ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Exploitation
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.