Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2400546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 6 mars 2024, le magistrat désigné par le président, saisi de la requête, enregistrée le 9 février 2024, présentée pour M. A…, représenté par Me Alouani, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination contenues dans l’arrêté du 7 février 2024 et les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance en tant qu’elles sont l’accessoire des conclusions à fin d’annulation de ces décisions, a renvoyé à une formation collégiale l’examen des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et les conclusions accessoires qui y sont attachées.
M A… soutient que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1992 à M’Chedallah, est entré en France à une date indéterminée. Il a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2020 avec interdiction de retour sur le territoire français, assortie le 24 juillet 2023 d’une prolongation de cette interdiction et d’une assignation à résidence de quarante-cinq jours. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. Par jugement du 6 mars 2024, le magistrat désigné par le président a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination contenues dans l’arrêté du 7 février 2024 et renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En premier lieu la décision en litige a été prise par Mme B… C… qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature par arrêté n° 25-022 du 18 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre 2023 n° 76-2023-191, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration et de la directrice adjointe. Rien n’établit que le directeur des migrations et de l’intégration et la directrice adjointe n’étaient pas simultanément absents ou empêchés. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu la décision d’interdiction de retour sur le territoire français mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu il résulte des motifs du jugement du 6 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français
.
En quatrième et dernier lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, qui n’a pas tissé sur le territoire de liens intenses, durables et stables. Par suite le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l’encontre de M. A… et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
Le président,
signé
M. Banvillet
Le greffier,
signé
N. Boulay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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