Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2207152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxes foncières mises en recouvrement à son encontre au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le requérant soutient que le calcul de la base locative par l’administration est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable et que le calcul des taxes foncières en litige est exact.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 pour un local professionnel situé à Villeneuve-Saint-Georges. Il a contesté ces impositions par réclamation du 3 mai 2022, rejetée par décision du 17 mai suivant. Par la requête précitée, l’intéressé doit être regardé comme sollicitant la réduction de ces impositions.
Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II (…) ». Enfin, les dispositions de l’article 1518 A quinquies du même code fixent les règles à appliquer en matière de coefficient de neutralisation et de planchonnement, dont le III précise le calcul, à savoir « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence (…) ».
Pour contester les rehaussements de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 dont il a été informé par un avis du 4 novembre 2021, M. A… soutient que le calcul de ces taxes foncières par l’administration est erroné, dès lors que les bases d’imposition pour le calcul des taxes foncières en cause doivent respectivement être de 16 856 euros et 16 901 euros, en se fondant sur les valeurs locatives brutes de l’immeuble, auxquelles il applique le coefficient de neutralisation, puis le planchonnement, avant d’appliquer l’abattement de 50 % prévu par les dispositions précitées de l’article 1388 du code général des impôts.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le calcul du planchonnement par le requérant est inexact, dès lors qu’il n’est pas de – 2 815 euros et de – 2 907 euros au titre des années 2020 et 2021 comme il le soutient, mais de + 8 264 euros et de + 6 344 euros au titre de ces mêmes années. Il en résulte que le calcul des taxes foncières en litige, tel qu’effectué par l’administration est exact.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de réductions des taxes foncières des années 2021 et 2021 doivent être rejetées, ainsi que celles au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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