Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B A, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités du 3 juillet 2025 l’autorisant à reprendre ses fonctions à compter du 29 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie au vu de son état de santé fragilisé et du danger auquel elle s’expose en reprenant ses fonctions.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’auteur de la décision attaquée s’étant cru à tort lié par l’avis de conseil médical.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme A, professeure certifiée d’arts appliqués affectée en dernier lieu au lycée polyvalent Paul Poiret à Paris 11ème, a, après avoir été victime d’un accident de travail, été placée en congé de maladie à compter du 30 juin 2023 puis en congé de longue maladie du 3 juillet au 28 août 2025. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont Mme A demande la suspension, la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités l’a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 29 août 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir qu’elle présente un état de santé fragilisé et qu’elle s’expose à un danger en cas de reprise de ses fonctions. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la requérante est traitée pour une symptomatologie anxio-dépressive, elle ne justifie pas, par la seule production de certificats établis à sa demande par sa psychiatre et son médecin traitant les 5 juin et 11 juillet 2025, qui relèvent d’ailleurs une amélioration relative de son état psychiatrique, que la reprise de son activité professionnelle porterait une atteinte grave à sa santé, alors que le conseil médical départemental a estimé, dans son avis du 3 juillet 2025, que cette reprise était possible à compter du 29 août 2025 et que l’intéressée dispose de la possibilité de solliciter un aménagement de son temps de travail. Dans ces conditions, et eu égard aux pièces versées au dossier, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée pour défaut d’urgence, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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